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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Selon l’article L. 412-1 du Code rural, le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ; ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; ces dispositions ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré.
M. X, propriétaire de terres données à bail à la SCEA du Moulin à Vent, a conclu avec M. Y un compromis de vente portant sur ces terres ; le notaire a notifié les conditions de cette vente à la société locataire qui a, en réponse, déclaré vouloir exercer un droit de préemption ; se prévalant du lien de parenté existant entre lui et M. Y, M. X a contesté le droit de préemption du preneur et s’est opposé à la vente au profit de ce dernier ; la SCEA du Moulin à Vent, preneur en place, a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir dire parfaite la vente intervenue entre elle et M. X, le propriétaire.
Pour accueillir cette demande, l’arrêt d’appel qu’à supposer que le notaire ait agi au-delà du mandat qui lui avait été donné en procédant à la notification prévue à l’article L. 412-8 du Code rural au preneur, la SCEA a pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu du mandat de M. X et dans ses limites, sans avoir à le vérifier ; que dès lors, la vente résultant de l’offre faite au preneur par M. X via son mandataire et de l’acceptation de la SCEA dont il a été pris acte est parfaite.
Nenni ! La Cour de cassation dit qu’en statuant ainsi, alors que nonobstant la notification du projet de vente qui lui est faite, le preneur ne bénéficie pas d’un droit de préemption s’il s’agit de biens dont l’aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2011
(N° de pourvoi : 10-19.285), cassation, bull. civ. III
Heureusement que la Cour de cassation existe pour réparer les bourdes répétées des notaires.