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Construction immobilière privée et publique. Assurances de la construction.
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M. X qui dirige une entreprise ayant son siège en Italie, a saisi le tribunal de San Remo (Italie), par requête unilatérale, selon la procédure italienne du "ricorso per decreto ingiuntivo", d’une demande de condamnation de M. Y, domicilié en France, en paiement du solde d’une facture de travaux de rénovation de sa villa à Nice ; la requête a été accueillie par une décision du 9 juin 2008 du tribunal de San Remo, laquelle a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y, à son adresse à Nice et qu’une attestation du caractère exécutoire, en Italie, de cette décision, a été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ; le 5 mai 2009, M. X a déposé, devant le Tribunal de grande instance de Nice, une requête aux fins de constatation de la force exécutoire, en France, de ladite décision ; le 21 oct. 2009, le greffier en chef de ce tribunal a accueilli cette requête ; M. Y a formé contre cet acte un recours fondé sur l’article 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles 1) .
1/ Pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l’Etat membre d’origine, l’arrêt retient qu’en application de l’article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d’assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n’est pas le cas en l’occurrence s’agissant d’un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière".
En se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y, maître de l’ouvrage, était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Bruxelles 1).
2/ Pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l’arrêt retient, d’abord, que cette décision avait fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y, à son adresse en France, ainsi que l’établit le rapport de notification signé par l’officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l’art. 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 nov. 2007, enfin, qu’une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo.
En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X, entrepreneur, avait été notifiée à M. Y en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d’exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 34 § 2, 38 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Bruxelles 1).
Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012 (N° de pourvoi : 10-23.023), cassation, sera publié au Bull. Civ. 1