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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Par acte du 20 nov. 1979, Mme Z a donné une propriété agricole à bail à long terme à M. Y, pour une durée de 18 ans ; que par acte du 5 juin 1986, Mme Z, usufruitière, et M. Patrice Z son fils, nu-propriétaire, ont consenti à M. Y un avenant lui donnant d’autres terres à bail ; ce dernier a, par acte du 5 nov. 1991, cédé son bail aux époux X pour le temps restant à courir ; préalablement, par acte du 1er août 1991, les époux X se sont engagés à verser à M. Y une certaine somme à titre d’indemnisation pour les investissements effectués sur le domaine loué ; que les époux X n’ayant réglé que partiellement cette somme, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir condamnation des époux X à lui payer le solde dû, et subsidiairement voir condamner le bailleur au payement d’une indemnité pour améliorations du bien loué.
Pour condamner le bailleur au payement d’une indemnité pour améliorations, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que l’acte de cession du 5 nov. 1991 comporte la signature des bailleurs, ce qui démontre que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail avec M. Y.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bail de 18 ans avait été cédé "pour le temps restant à courir", la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 411-69, ensemble l’article L. 411-56 du Code rural.
Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011
(N° de pourvoi : 10-11.000), cassation, publié