Question. Mon mari est commerçant. Je suis agricultrice. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Nous avons l’un et l’autre des biens communs (une maison récente et un petit appartement en location) et des biens venant de successions. Pour que l’un de nous ne soit pas poursuivi sur ses biens nous souhaitons, sur le conseil de notre notaire, passer sous le régime de la séparation de biens. Cependant, nous n’entendons pas partager les biens, mais les laisser dans l’indivision. Est-ce possible ? Nous hésitons car le notaire nous a indiqué un montant de frais qui nous paraît très élevé.
Réponse. Conformément aux dispositions de l’article 1397, premier alinéa, du Code civil, il n’est pas nécessaire que le partage de la communauté soit fait dans l’acte notarié. En revanche, cet acte notarié doit, de façon obligatoire et à peine de nullité, rapporter la liquidation du régime matrimonial, en l’espèce celui de la communauté. L’acte du notaire devra donc rapporter :
la liquidation des reprises et récompenses (indemnités dues par la communauté ou à son profit) ;
la liquidation de la communauté : actif, passif, balance pour déterminer l’actif net,
la détermination des droits des parties et la fixation du passif à acquitter.
Ces dispositions s’appliquent aussi en cas de passation au régime de la communauté universelle des biens.
Lorsque le changement de régime matrimonial sera définitif, vous devrez procéder au partage effectif de votre ancienne communauté. Si vous ne le faites pas, comme c’est votre intention, le changement de régime matrimonial n’aura servi à rien. Dès lors vous feriez mieux de vous offrir une croisière en Méditerranée plutôt que d’engager des frais dans une opération sans aucun intérêt pour vous ni pour votre sécurité.
En effet, à défaut d’un partage de la communauté, les biens communs resteront dans un état d’indivision ordinaire. Cette situation est fâcheuse car elle a pour conséquence de laisser se pérenniser une situation précaire, celle de l’indivision, qui ne correspond ni aux intérêts de la famille ni à la protection des créanciers. Et tant que l’indivision post-communautaire n’est pas dénouée, l’époux le moins endetté est exposé aux poursuites, sur ses propres, des créanciers de son conjoint (C. civ., art. 1483, al. 2).
Au vu du texte (article 1483), vous noterez que, pour échapper aux poursuites des créanciers du conjoint, non seulement le partage doit être effectif, mais que ce partage doit être précédé d’un inventaire complet.
A noter enfin qu’un notaire qui accepterait de recevoir un tel acte et qui ne procéderait pas au partage de l’ancienne communauté engagerait sa responsabilité, du fait de l’absence d’intérêt pour la famille et en raison des risques de recours des créanciers. Il semble qu’une décharge de responsabilité (avis de conseil donné par le notaire) ne soit pas de nature à couvrir la responsabilité de l’officier public.
Aussi hors partage point de salut ni pour les époux ni pour le notaire.
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