Les décisions rendues à l’encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d’un bien commun, sont opposables au conjoint maître de ses biens.
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lundi 11 mai 2009 , par
Les décisions rendues à l’encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d’un bien commun, sont opposables au conjoint maître de ses biens.
M. X, alors époux commun en biens de Mme Y, a été mis en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990, Mme Z, aujourd’hui remplacée par M. A, étant nommée liquidateur ; autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993, cette dernière, a, suivant acte du 12 juillet 1993, vendu à M. B, un immeuble ainsi que le fonds de commerce y exploité, dépendant de la communauté des époux X- Y ; M. B, ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, soutenant avoir été victime de réticence dolosive de la part de Mme Z, ainsi que son liquidateur judiciaire, M. D, ont assigné Mme Z, ès qualités, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; par jugement en date du 5 mars 1997, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme Z, ès qualités, au paiement d’une certaine somme ; par arrêt du 11 janvier 2001, la cour d’appel, a, annulé le jugement et les ventes et condamné Mme Z, ès qualités, à en rembourser le prix à la CRCAM du Sud-Ouest, prêteur des fonds ayant servi à l’acquisition, à payer à M. D, ès qualités, des dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de M. B et une certaine somme représentant le passif de la liquidation judiciaire de M. B en relation directe avec la fermeture de son commerce.
Mme Y, épouse divorcée de M. X, a fait tierce opposition à cette dernière décision et fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon elle, que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s’étend pas à son conjoint ; qu’ainsi, étant constant que seul M. X faisait l’objet de la procédure collective, la cour d’appel, en retenant que le liquidateur de M. X avait " seul qualité pour représenter les époux X- Y par suite de leur dessaisissement et que Mme Y était représentée régulièrement par Mme Z, liquidateur judiciaire, à ces cessions et à la procédure qui a abouti à leur annulation par arrêt du 11 janvier 2001, a violé les articles L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant que chacun des époux, ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs ; qu’il s’en déduit que les décisions rendues à l’encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d’un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n’est pas recevable.
Cass. Com., 28 avril 2009 (pourvoi n° 08-10.368) ; rejet
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