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Bail et baux - habitation - professionnel
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Ayant relevé que l’huissier de justice avait constaté la présence d’une mare d’eau stagnante au pied du pignon nord du poulailler donné et pris à bail et que l’orifice de la buse d’évacuation à cet endroit était obstrué par une grosse pierre, que l’évacuation de l’eau était empêchée par la présence d’une butée en terre qui gênait l’écoulement naturel de l’eau vers la pente et vers la douve qui était creusée en parallèle sur toute la longueur du poulailler, que la mare observée au fonds du bâtiment correspondait aux deux mares décrites plus haut se trouvant à l’extérieur, le soubassement du bâtiment qui était réalisé en parpaings perméables présentant des traces de perméabilité à l’eau, que la gouttière d’écoulement des eaux pluviales de la toiture était cassée, l’eau s’écoulant par le dessous de la porte, venant inonder l’intérieur du poulailler, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a retenu que la locataire ne s’était nullement préoccupée contrairement à l’engagement pris dans le bail, de "la pose de gouttières, descentes et collecte des eaux pluviales" et qu’elle n’avait pas entretenu les abords du poulailler, pour en déduire qu’elle ne pouvait reprocher au bailleur les problèmes d’infiltrations qui n’étaient que la conséquence de sa carence, n’a pas mis à la charge de Mme X, locataire, des travaux sur le soubassement. Le pourvoi de la locataire est rejeté.
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-69.550), non publié au bulletin, rejet