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Charge de la preuve de la donation déguisée entre époux

jeudi 22 juillet 2010 , par Juris Prudentes

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M. X ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une affirmation mensongère dans la reconnaissance de dette quant à l’origine des fonds.

 

Le divorce de M. X et de Mme Y mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 décembre 1978 ; que les époux, qui s’étaient remariés le 31 août 1991, ont divorcé le 24 mai 2002 ; qu’en 2005, Mme Y a assigné M. X... en paiement d’une somme correspondant à la valeur d’un appartement appartenant à son ex-époux en exécution d’un acte sous seing privé du 4 août 1991, par lequel ce dernier, déclarant que cet immeuble avait été acquis avec des fonds provenant de biens propres de son épouse, se reconnaissait débiteur de sa valeur envers celle-ci ; M. X a demandé la nullité de cet acte dont il a soutenu qu’il constituait une donation déguisée.

 

M. X a fait grief à l’arrêt de cour d’appel attaqué (Versailles, 9 avril 2009) de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que le document du 4 août 1991 constitue une donation déguisée entre époux.

 

Son pourvoi est rejeté. Sous couvert de griefs non fondés d’inversion de la charge de la preuve et de violation de l’article 1099 du Code civil, le moyen de M. X ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d’appel qui ont souverainement estimé que M. X ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une affirmation mensongère dans la reconnaissance de dette quant à l’origine des fonds ; ce moyen ne peut donc être accueilli.


- Cass. Civ. 1re, 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-67.504), rejet, inédit

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