Question. (d’un confrère) Auriez-vous des références de jurisprudence sur l’inversion de la charge de la preuve, s’agissant du manquement du devoir de conseil du notaire qui n’averti pas ses clients de risques inhérents au bien vendu ?
Réponse. Suivant un principe général, celui qui allègue l’existence d’une faute doit la prouver. Cependant, par plusieurs décisions successives, la première Chambre civile a jugé que c’était au professionnel tenu à une obligation de conseil de prouver qu’il l’avait remplie. Notamment, pour un avocat (Civ. 1ère, 29 avril 1997, Bull. n° 132), pour un huissier de justice (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364), pour un notaire (Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44). Le principe énoncé par ces décisions est non seulement applicable à tous les professionnels du droit mais également à tous ceux qui sont débiteurs d’une obligation d’information (même solution pour un médecin : Civ.1ère, 25 février 1997, Bull. n° 75).
On a pu parler à propos de ces décisions d’inversion de la charge de la preuve mais, en réalité, elles ne font que prendre en compte la difficulté de prouver un fait négatif et les dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour prouver qu’ils ont rempli leur obligation, il n’est pas absolument indispensable, encore que ce soit préférable, que ces professionnels se préconstituent une preuve écrite, celle-ci pouvant être déduite des circonstances ou des documents produits (Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44).
Source :
La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile (par Mme Patricia Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire à la Cour de cassation, sur le site de la Cour de cassation.
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