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Clause exonératoire de la garantie des vices cachés dans une promesse d’achat ?

jeudi 6 mai 2010 , par Juris Prudentes

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Question. Un agent immobilier me propose de signer une promesse d’achat d’un bien qu’il a à la vente comme marchand de biens et contenant une clause aux termes de laquelle le promettant, moi-même, "ne peut prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour mauvais état du sol ou du sous-sol, des bâtiments, vices de "construction apparents ou cachés, ou défauts d’entretien". Est-ce que cette clause est légale ?

 

Réponse. La clause est abusive, sinon illégale, en ce qu’elle a pour effet de priver l’acquéreur de la garantie légale des vices cachés. Sont contraires aux articles 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 et 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenus respectivement les articles R 132-1 et L 132-1 du Code de la consommation) les clauses exonératoires de la garantie des vices cachés insérées dans un contrat conclu par un consommateur avec un spécialiste de la négociation immobilière, agissant dès lors comme professionnel.

 

Il en a été ainsi jugé par le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 21 février 1989, dont extrait :

 

SUR LES DISPOSITIONS DES CLAUSES N° 1.1 & 1.2 DU CONTRAT VISEES PAR L’U. . DANS SON ASSIGNATION

 

Attendu que celles-ci disposent que "le promettant ne peut prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour mauvais état du sol ou du sous-sol, des bâtiments, vices de construction apparents ou cachés, ou défauts d’entretien," et "ne rendra responsable le bénéficiaire d’aucun désordre ou malfaçon pouvant "apparaître à l’usage" ;

 

Attendu que ces clauses auraient pour effet si elles étaient appliquées de décharger le vendeur de la garantie des vices cachés ;

 

Attendu que l’article 2 du décret n° 78.464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi 78.23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services interdit comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de ladite loi, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-page professionnels ou des consommateurs, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

 

Attendu que le G S spécialiste de la négociation immobilière, agissant par conséquent comme professionnel, dans la rédaction et la signature du contrat de ventes d’immeubles soumis à l’appréciation du Tribunal, ne peut donc, en vertu des textes rappelés ci-dessus, prétendre à la validité des clauses exonératoires de la garantie des vices cachés visées par les articles 1.1 & 1.2 du contrat, et que ces clauses devront donc être supprimées ;

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