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Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.
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Question. Voici extrait de mon compromis de vente de bail
"elle devra verser à l’autre partie la somme de 25000€ à titre de
clause pénale, conformement aux dispositions des articles 1152 et 1226 du
Code civil, INDEPENDAMMENT DE TOUS DOMMAGES-INTERETS".
Pouvons-nous demander la clause pénale + DES DOMMAGES ET INTERETS sur
préjudice subi ou la clause pénale et les dommages et intérêts sont
cumulatifs ???
Réponse. La clause pénale a pour objectifs d’inciter le débiteur à exécuter ses engagements et à fixer de manière forfaitaire le montant des dommages-intérêts dus s’il n’exécute pas le contrat. Selon, l’article 1229, alinéa 2, du Code civil, le créancier ne peut demander le principal et la clause pénale. Il me semble en revanche que si le créancier ne demande pas l’exécution de l’engagement ou que cette exécution soit devenue impossible, il puisse demander et obtenir le paiement du montant de la clause pénale et des dommages-intérêts complémentaires, mais ce ne pourra être qu’à concurrence du montant du préjudice subi, en vertu du principe que tout le préjudice doit être réparé mais rien que le préjudice. A défaut, il est probable que le juge réduira le montant de la clause pénale, comme il en a toujours le droit.
En effet le juge peut, même d’office, modifier la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le juge, appréciant souverainement le préjudice subi par le créancier, est libre de diminuer le chiffre de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale, inscrite dans un contrat, dès lors qu’il l’estime manifestement excessive, sans pouvoir, toutefois, allouer au créancier une somme inférieure au montant du dommage (C. civ., art. 1152 ; Cass. com., 8 juill. 1986). Dans cette hypothèse, peu importe la clause du contrat permettant le cumul.
Il y a donc de fait une interdiction pour le créancier de cumuler le principal et la peine contractuellement établie. Mais s’il apparaît que si le créancier a subi un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale, la règle du non-cumul, logiquement, ne joue plus et le créancier pourra obtenir des dommages et intérêts supplémentaires, Cass. soc., 21 nov. 1973 : Bull. civ. 1973, V, n° 589. – Cass. 1re civ., 4 nov. 1992).
P R