Les demandes de Mme, ex-concubine, au titre tant d’une société créée de fait que d’un enrichissement sans cause seront rejetées. Mme ne démontre pas l’intention de s’associer, élément constitutif de la société créée de fait.
En effet, l’existence d’une cohabitation pendant trente ans et l’acquisition d’un bien immobilier en indivision sont insuffisants pour établir cette intention de s’associer. La concubine n’a pas participé à l’exploitation du fonds de commerce créé par le concubin en partageant les bénéfices et en participant aux pertes, dès lors qu’elle a perçu un salaire en contrepartie de son travail.
Et la perception de cette rémunération s’oppose à l’établissement de la preuve d’un appauvrissement de la concubine corrélatif à l’enrichissement du concubin.
L’occupation privative de l’appartement indivis par la concubine justifie le paiement d’une indemnité d’occupation dont le point de départ doit être fixé à la date du changement de serrure opérée par l’ex concubine.
M., ex-concubin, est créancier d’une indemnité pour privation de jouissance des meubles d’un montant de 1.500 EUR à défaut de restitution des meubles par l’ex concubine.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour rupture abusive à défaut de preuve rapportée d’une faute du concubin. S’il a licencié son ex-concubine au moment de la rupture, cela s’explique par une volonté compréhensible de mettre un terme à l’ensemble de leurs relations.
CA de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 2 juin 2010 (R.G. n° 09/10320)
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