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Commune condamnée à rétablir la servitude de passage supprimée

samedi 25 juillet 2009 , par Juris Prudentes

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Le propriétaire du fonds grevé d’une servitude ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée

Les propriétaires de parcelles bénéficiant de servitudes conventionnelles de passage sur des parcelles contiguës appartenant à la commune avaient assigné celle-ci en rétablissement des servitudes de passage supprimées par la création d’un lac artificiel.

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (22 janv. 2008) a rejeté leurs demandes en considérant que l’assiette de ces servitudes avait été modifiée, ce qui justifiait leur suppression et ne permettait pas de rétablir la situation antérieure.

 

La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la suppression de servitudes conventionnelles par l’un des propriétaires sans l’accord de l’autre devait être sanctionnée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les conditions d’un déplacement de l’assiette pouvaient le justifier.

 

La Cour d’Aix a violé l’article 701 du Code civil ainsi rédigé :

 

"Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.

 

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

 

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."


Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2009 (pourvoi n° 08-11.763), cassation

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