Question. J’ai pris connaissance avec beaucoup d’attention avec votre proposition de rémunération « libre » de l’avocat, mais je pense que ce système n’est pas compatible avec l’assurance de protection juridique. Qu’en pensez-vous ?
Réponse. Vous vous référez à mon article :
Consultations et rédaction d’acte, payez ce que vous voulez à l’avocat.
Je ne vois pas où serait l’incompatibilité.
L’article 25, 2° du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 (J.O. du 16 Mai 2007) modifie le 2e alinéa de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, en obligeant les avocats, lorsqu’ils interviennent pour le compte d’un client détenteur d’un contrat d’assurance de protection juridique, de lui proposer une convention d’honoraires. La convention d’honoraires a été instituée par l’article 72 de la loi n° 91-647 du 1er juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui a modifié l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». Il s’agit d’un contrat conclu entre l’avocat et son client, dont l’objet est la fixation d’honoraires, et qui obéit au droit commun des contrats.
Le recours à la convention d’honoraires en assurance de protection juridique s’apparente aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-647 du 1er juillet 1991. Ce texte traite de la situation d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, hypothèse dans laquelle l’avocat a droit à un honoraire complémentaire librement négocié. Selon cet article 35, la convention doit par ailleurs rappeler le montant de la part contributive de l’État. La convention conclue dans le cadre d’honoraires fixés dans le cadre d’un contrat de protection juridique en général s’inspire de cette disposition en rappelant le montant des sommes garanties dans le contrat au titre du remboursement des honoraires d’avocats.
La convention d’honoraires doit être utilisée que l’avocat soit choisi par l’assuré ou recommandé par l’assureur.
Avant de faire une proposition d’honoraires, le client potentiel utilement se rapprochera de son assureur de protection juridique pour connaître les limites fixées par celui-ci. Je rappelle que l’on est dans les seuls cadres de la consultation juridique et de l’acte, hors tout contentieux.
Dès qu’il sera fixé, le client sera en mesure d’émettre sa proposition, avec l’exposé de sa demande. Ensuite rien ne s’opposera, à mon avis, à la passation de la convention d’honoraires prescrite.
P. Redoutey
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