Le juge des référés ne peut pas faire application de l’article 815-6 du Code civil ici rappelé :
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi.
Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Le juge des référés n’a donc aucun compétence lui permettant de désigner un administrateur provisoire de l’indivision. Ainsi, le président du tribunal de grande instance visé à l’article 815-6 CC n’est pas tenu de respecter les règles relatives au référé, et, à l’inverse, le juge des référés n’a pas les pouvoirs que donne l’article 815-6.
Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009 (pourvoi n° 08-21.200)
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