Après la réponse ministérielle que j’ai relatée et qui concerne le droit d’urbanisme applicable aux yourtes, tipis et cabanes dans les arbres, je rappelle un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (3e Chambre correctionnelle) du 2 avril 2003 (R.G. n° 02/01330) qui avait déjà fait l’objet d’une relation sur le précédent site (jurisprudentes.org) :
Selon la Cour de Montpellier, entrent dans le champ d’application du permis de construire tel que défini par l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme les structures légères démontables dès lors que leur implantation présente un caractère de durabilité certain. En l’espèce, la yourte mise en place par le prévenu, d’une surface de 25 m² est constituée d’une structure en bois recouverte d’une toile en coton ; elle est posée sur un plancher en bois et son accès s’effectue au moyen d’une porte en bois. En outre le prévenu a déclaré qu’il s’agissait de son lieu de résidence. Il en résulte que cette yourte, bien qu’amovible, présente, en raison de sa destination, le caractère d’une construction durable et permanente et, de ce fait, est soumise à l’obtention d’un permis de construire. Par ailleurs, il convient de préciser que l’erreur sur le droit invoquée par le prévenu ne présente pas un caractère insurmontable comme l’exige l’article L. 122-3 du Code pénal dès lors qu’il avait connaissance de la position de l’administration. En effet, l’incertitude invoquée quant à la qualification juridique de la yourte qu’il avait installée ne pouvait le conduire, s’il était de bonne foi, qu’à s’abstenir de maintenir cette structure dont la Direction départementale de l’équipement avait dénoncé le caractère illicite.
Cette décision est transposable au droit actuel de l’urbanisme, mutatis mutandis.
P. Redoutey
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