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Expropriation pour cause d’utilité publique. Expulsion (occupants).
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Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 accordant à M. C le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion de M. L du logement qu’il occupe au 53 rue Sedaine à Paris, en retenant comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, le moyen tiré de ce que celui-ci n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressé ; qu’il résulte toutefois des éléments de l’instruction menée par le juge des référés que M. L a été reçu le 29 avril 2009 au commissariat de police du 11ème arrondissement et que le rapport d’enquête qui en a résulté comporte un examen détaillé de sa situation notamment familiale ; que, par suite, le juge des référés a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en retenant le moyen mentionné ci-dessus pour ordonner la suspension de la décision du préfet de police de Paris du 28 mai 2009. L’annulation de cette ordonnance de suspension a été demandée.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. L soutient que celui-ci n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de sa situation et qu’il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d’une part, le fait qu’il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l’article R. 441-16-1 du même code et, d’autre part, le fait qu’une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d’héberger sa fille deux week-ends par mois.
La Haute juridiction administrative dit qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. L tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Conseil d’État, Ctx, 5e et 4e sous-sect. réunies (req. n° 329.927), inédit au recueil Lebon