Suivant un recours introduit le 7 mai 2009, la Commission des Communautés européennes reproche au royaume des Pays-Bas de ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (et en particulier, des articles 43 et 45 CE) au regard de la condition de nationalité pour l’accès et l’exercice de la profession de notaire.
Dans cette affaire, la Commission soutient que cette condition constitue « une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement des notaires ressortissants d’un autre État membre garantie par l’article 43 CE ». Selon elle, l’exception relative aux règles de la liberté d’établissement prévue par l’article 45 ne concerne que les activités représentant « une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique ». Or, la Commission considère que « seule une infime partie des tâches accomplies par un notaire selon le droit néerlandais constitue un exercice de l’autorité publique, de sorte que, à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 45 CE, cette circonstance ne saurait justifier l’entrave en cause ».
Par ailleurs, la Commission, cette fois au visa de l’article 43 CE, soutient que la condition de nationalité n’est « pas appropriée pour garantir un certain niveau de qualification professionnelle assurant la protection du consommateur ».
Affaire C-157/09 ; 2009/C 180/44 : JOUE n° C 180/25, 1er août 2009
S’agissant de la participation des notaires à l’exercice de l’autorité publique, en France comme aux Pays-Bas, c’est une infime partie de l’activité notariale qui est concernée ; en France, elle se trouve lorsque le notaire a une commission de justice et, dans une moindre mesure, dans le cadre des partages ordonnés judiciairement.
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