La SCI poursuivie a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter la demande de nullité du titre exécutoire.
Mais ayant exactement retenu que l’article 34 du décret du 26 novembre 1971, qui n’impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l’acte notarié, prévoit que chaque feuille de cette copie soit revêtue du paraphe du notaire, à moins qu’elle ne reproduise les paraphes de toutes les parties figurant sur la minute, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige ni dénaturé l’acte, en a exactement déduit que la copie produite, revêtue de la formule exécutoire, comportant le paraphe de toutes les parties sur chaque feuille, la signature du notaire en dernière page ainsi que la mention de la conformité à l’original, constituait un titre exécutoire, sans qu’aucune de ses pages n’encoure la nullité.
Et il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que la SCI ait soutenu que la copie exécutoire ne comportait pas l’empreinte du sceau du notaire.
Cass. Civ. 2e, 24 juin 2010 (pourvoi n° 09-67.887), rejet, inédit
Inédit
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