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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Plusieurs parlementaires ont interrogé Mme la Garde des sceaux sur la création de l’acte d’avocat. La ministre vient de leur répondre.
Extrait :
Après plusieurs mois de travaux, nous venons de parvenir à un accord, qui se traduira dans un projet de loi que je déposerai au début de l’année 2010.
Le premier volet de ce projet vise à reconnaître des effets de droit au contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat. Nous avons précisé la portée exacte conférée par la loi au contreseing d’un acte par un avocat.
Par son contreseing l’avocat attestera avoir éclairé pleinement la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte.
Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privés.
Ce contreseing par un avocat ne pourra en aucune façon être confondu avec l’authentification par un notaire. Seule l’authentification donne force exécutoire à un acte. Celui-ci a la même force qu’un jugement, et ne peut être contesté que par l’inscription de faux.
Si le projet de loi est adopté, nos concitoyens pourront donc, en fonction de leurs besoins, bénéficier de ces deux types d’actes.
Le deuxième volet du projet de loi réaffirme le rôle essentiel du notaire, et de l’acte authentique, notamment en matière immobilière. Le Code civil rappellera expressément que seul un acte authentique peut donner lieu à publicité foncière.
Ainsi :
1/ Les avocats obtiennent ce qui existe depuis le 30 ventôse an XII. Voir "L’acte sous signature juridique existe déjà" et cette Comparaison.
2/ Les notaires obtiennent ce qu’ils réclament depuis le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, c’est-à-dire que l’obligation du recours à l’acte authentique pour faire publier au bureau des hypothèques ne résulte pas d’un décret mais du Code civil.
Le plus cocasse est que le Conseil National des Barreaux se réjouit de ce projet de loi qui est le résultat d’une confrontation entre deux lobbys celui des notaires et celui des avocats, le premier étant le plus fort.
Reste une inconnue, celle de connaître la sanction accompagnant un acte de vente immobilière qui n’aurait pas été reçu en la forme notariée. Si, comme on peut le penser, c’est la nullité, la Chancellerie devra prévoir que les juridictions se dotent d’un "Pôle ventes immobilières" car jusqu’à présent les contentieux étaient limités en nombre et en importance du fait que l’acte notarié annulé n’avait pas pour conséquence la nullité de la vente : en général, l’acte notarié de vente d’immeuble nul était retenu comme valant vente par acte sous seing privé.
A noter enfin que "nos concitoyens" ne demandaient rien pas plus que les professionnels (agents immobiliers, notaires). La loi ne sera d’aucune utilité pour les usagers mais elle aura un coût pour eux, qu’il s’agisse du premier volet ou du deuxième. La ministre serait bien inspirée en fermant ces deux volets.
P. Redoutey