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Congé au locataire âgé et aux ressources modiques

vendredi 9 octobre 2009 , par Juris Prudentes

La SCI du 47 rue du Cherche midi propriétaire d’un appartement donné à bail à M. X a, le 30 novembre 2004, délivré à celui ci un congé avec offre de vente ; elle a assigné le locataire aux fins de faire juger son congé valable ; le preneur, se prévalant de son âge et de la modicité de ses ressources, a contesté la validité du congé.

La SCI a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’annuler le congé alors, selon elle, que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux locataires âgés de plus de 70 ans dont les revenus sont inférieurs à une fois et demie le montant annuel du SMIC ; que le montant annuel du SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail pendant l’année précédant la délivrance du congé ; que, comme le faisaient valoir les conclusions d’appel de la société, la durée légale du travail était, pour la période de décembre 2003 à novembre 2004, de 35 heures hebdomadaires, soit 151,66 heures mensuelles, le SMIC annuel s’établissant sur cette base de 13.404 EUR, soit un revenu de référence de 20.106 EUR ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait retenir comme revenu de référence la somme de 22.404,33 EUR qui selon l’attestation de l’expert comptable produite par M. X correspondait à 1,5 fois le SMIC annuel calculé sur la base de 169 heures et non sur celle de la durée légale du travail pour la période considérée ; qu’elle a ainsi violé l’article L. 212 1 ancien du Code du travail, désormais codifié à l’article L. 3121 10, ensemble l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ayant retenu, à bon droit, que le montant annuel d’une fois et demie le salaire minimum de croissance (SMIC) pour l’année précédant le congé, soit de décembre 2003 à décembre 2004, s’élevait à 22.404,33 EUR calculé sur la base du SMIC mensuel brut pour 169 heures de travail, alors en vigueur, la cour d’appel, qui a relevé que pour la même période les ressources totales de M. X s’élevaient à 22.021,16 EUR et constaté que ce dernier était, à la date d’échéance du contrat, âgé de plus de 70 ans, en a exactement déduit, sans violer l’article L. 212 1 ancien du Code du travail, que les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables et que la société ne justifiant pas que le logement offert correspondait aux besoins et possibilités de M. X, le congé devait être annulé.


- Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009 (pourvoi n° 08-18.352), rejet ; publié au Bull. Civ. III

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