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Statut du fermage et droit rural familial

Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.

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Congé délivré à une autre personne que le preneur

samedi 18 septembre 2010 , par Juris Prudentes

Les propriétaires de terres, données à bail rural à une personne physique qui les a ensuite mises à disposition d’un GAEC, ont délivré au GAEC un congé pour reprise au profit de leur descendant. Le GAEC a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en annulation du congé.

Devant la cour d’appel, le preneur est intervenu volontairement, pour former lui-même une demande d’annulation, au soutien des prétentions et moyens du GAEC. Cette intervention est déclarée irrecevable par les juges du second degré. Selon eux, la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par le GAEC était irrégulière, dès lors qu’il n’avait pas la qualité de preneur. En outre, et à supposer que le preneur ait lui-même voulu contester le congé, son intervention aurait dû intervenir avant toute forclusion, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

L’arrêt d’appel est cassé pour violation de la loi, au visa des articles 126, 329 et 330 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-47 et L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime. Selon la Cour de cassation, le preneur d’un bail rural, qui n’a pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l’instance en cause d’appel, et demander la nullité du congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l’article L. 411-54.


- Cass. Civ. 3e., 18 févr. 2009 ; Bull. civ. 2009, III, n° 43


Selon l’article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. Or, selon la jurisprudence, la régularisation peut intervenir en cause d’appel (Cass. 3e civ., 15 nov. 1989 ; Bull. civ. 1989, III, n° 215).

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