Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, M. Paul X et Mme Michèle Y ont fait l’acquisition d’un immeuble ; il est indiqué à l’acte que la femme en sera la nue-propriétaire et que l’usufruit est acquis conjointement et indivisément pour moitié par chacun des époux.
Après le prononcé, en 1997, de leur divorce aux torts exclusifs du mari, M. X a réclamé à Mme Y une indemnité pour l’occupation par celle-ci de l’immeuble ; le tribunal a accueilli cette demande.
L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles 578, 582 et 1009-1, alinéa premier, du Code civil.
Selon le dernier de ces textes, quand un époux acquiert un bien avec les deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
Après avoir constaté que la donation consentie à M. X par Mme Y n’a porté que sur la somme de 95.000 F donnée et non sur le bien pour l’acquisition duquel elle a été employée, et relevé qu’elle a été révoquée de plein droit par l’effet du jugement de divorce, l’arrêt infirmatif attaqué retient que celui-ci n’ayant ainsi participé en aucune manière au financement de l’acquisition du bien indivis, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité d’occupation.
En statuant ainsi, alors que la révocation de la donation n’avait pas privé M. X de ses droits indivis d’usufruitier, de sorte que Mme Y, jouissant seule de l’immeuble, était redevable d’une indemnité à l’indivision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations.
Cass. Civ. 1re,
6 juill. 2011
(Pourvoi N° 10-18.643, 794), cassation, inédit