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Conséquences de l’annulation d’une préemption

jeudi 5 août 2010 , par Juris Prudentes

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Par actes des 22 et 26 novembre 2002, les consorts X ont promis de vendre à Mme Y un immeuble à usage professionnel et d’habitation ainsi que le fonds de commerce de station-service et de garage exploité dans le bien vendu ; la commune de Valloire a exercé son droit de préemption avec signature des actes authentiques à son profit le 6 juin 2003 ; un permis de construire a été délivré le 18 mai 2007 ; par arrêt du 29 avril 2008 la cour administrative d’appel a annulé la décision de préemption prise par la commune le 21 février 2003 et Mme Y a demandé l’annulation des ventes consenties à la commune et le transfert à son profit de la propriété des biens vendus. Mme Y a obtenu satisfaction devant la cour d’appel. La Commune a exercé un pourvoi.

 

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a souverainement retenu, sans modifier l’objet du litige, que la commune de Valloire prétendait réaliser une opération de logements sociaux sans en apporter le moindre justificatif.

 

La cour d’appel ayant prononcé l’annulation des ventes conclues entre les consorts X et la commune, cette dernière n’est pas recevable à contester la réalisation de ces ventes, intervenues en conséquence de leur annulation au profit de Mme Y.

 

Ayant souverainement retenu que la commune ne produisait aucune pièce établissant que la restitution en nature serait impossible à raison de la nature des constructions qu’elle avait fait édifier, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

 

Ayant relevé qu’à la date de l’audience devant la cour d’appel, la commune faisait édifier, sur le bien préempté, des constructions qui étaient encore inachevées, après avoir démoli l’immeuble à usage de garage station-service, et constaté qu’elle ne produisait aucun justificatif de la valeur des constructions édifiées, la cour d’appel, qui a exactement énoncé qu’il n’appartenait pas au juge de supléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, a souverainement retenu que la commune n’établissait pas que cette valeur soit supérieure à celles des constructions démolies.

 

 ; Ayant relevé que les parties avaient entendu différer le transfert de propriété à la date de réitération de la vente par acte authentique, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que cet événement intervenait par l’effet et à la date de sa décision.


- Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-15.829), rejet, non publié au bulletin

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