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Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
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L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Décision CC n° 338.977 rendue publique le 6 oct. 2010 (J.O. du 7 oct. 2010, p. 18.155)