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Construction annexe d’une hauteur dépassant celle limite

vendredi 30 juillet 2010 , par Juris Prudentes

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Par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Nice, sur demande de Mme Odette A et de la SCI Abyssinie, a annulé l’arrêté du 2 septembre 2004 par lequel le maire de Grasse avait accordé à M. Pierre B le permis de construire une salle d’exposition privée de véhicules de collection sur un terrain cadastré section CK n° 37 sur le territoire de ladite commune, situé en zone UF du règlement du plan d’occupation des sols (POS) ; M. B d’une part, la COMMUNE DE GRASSE d’autre part, ont relevé appel de ce jugement.

 

Aux termes de l’article UF 10 du règlement applicable du POS, 1. La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel ou du terrain subsistant à l’issue des travaux s’il reste excavé et apparent jusqu’à l’égout du toit. La hauteur ainsi définie ne pourra excéder : 10 m dans le secteur UF a, 8 m dans le secteur UF b, 5,50 m au faîtage pour les serres. 2. La hauteur des constructions annexes (garages, buanderies, abris de jardin, etc) ne pourra excéder 3 mètres.

 

Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie totale d’environ 8.000 m², supporte déjà l’habitation de M. B ; que, dans le dossier de demande, au vu duquel le permis de construire en litige a été délivré, la construction envisagée se présente comme un projet de garage, ne créant aucune surface hors oeuvre nette, destiné à abriter [ses] véhicules de collection et ne devant en aucun cas, [servir] de commerce ou d’artisanat, mais seulement d’abri pour la collection ; qu’ainsi, ce projet doit être regardé comme une construction annexe, au sens des dispositions précitées du POS ; que la hauteur du bâtiment projeté, mesurée à l’égout du toit, est de 3,40 mètres en façade Nord-Est et 4 mètres en façade Sud-Ouest ; qu’elle excède celle de 3 mètres autorisée par les dispositions rappelées du POS.

 

La circonstance que le permis autorise une surface hors oeuvre nette de 80 m² pour la réalisation d’une salle d’exposition pour véhicules de collection, et celle, à la supposer établie, que M. B disposerait déjà d’un garage sur le terrain en litige, sont sans incidence sur la qualification d’annexe retenue par le tribunal administratif, qui correspond à la destination réelle de la construction projetée.

 

Il résulte de ce qui précède que M. B et la COMMUNE DE GRASSE ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l’autorisation délivrée le 2 septembre 2004 au motif qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article UF 10 du règlement relatives à la hauteur des annexes.


- CAS de Marseille, 1re Ch., 8 juill. 2010 (req. N° 08MA03279), inédit au recueil Lebon

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