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Construction par des concubins sur le terrain de l’un d’entre eux

samedi 16 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Même de mauvaise foi, le constructeur sur le fonds d’autrui a droit à une indemnité compensatrice lorsque le propriétaire a conservé les constructions effectuées sur son terrain sans en exiger la suppression.

 

Des concubins avaient emprunté conjointement pour financer la construction d’une maison sur le terrain de l’un d’eux. Lors de leur séparation, celui-ci a conservé la propriété de ce bien.

 

La Cour d’appel de Fort-de-France, ch. détachée de Cayenne, par un arrêt du 24 oct. 2007, a rejeté la demande en remboursement des sommes investies dans la maison, formée par le concubin non propriétaire et fondée sur l’article 555 du Code civil, au motif qu’il n’avait pas fait réaliser les travaux sur le terrain d’autrui pour son compte, et ne saurait revendiquer la qualité de tiers évincé.

 

La Cour de cassation censure cette décision cet arrêt au visa de l’article 555, alinéas 1er, 2 et 3 du Code civil : la mauvaise foi du concubin ne peut le priver de son droit à indemnisation lorsque le propriétaire a fait le choix de conserver la construction.


- Cass. Civ. 3e, 29 avr. 2009 (pourvoi n° 08-11.431), cassation

 

Article 555 du Code civil :

 

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

 

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

 

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

 

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.

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