Accueil du site > FAQ > Consultation des pièces du permis de construire ?

Consultation des pièces du permis de construire ?

dimanche 17 janvier 2010 , par Juris Prudentes

Enregistrer au format PDF Version imprimable de cet article

 

Question. L’article A. 421-8 du code de l’urbanisme prévoyait la consultation en mairie d’un certain nombre de pièces du permis de construire. En principe les pièces du dossier en cours d’instruction ne sont pas communicables aux tiers. En principe les pièces du dossier en cours d’instruction ne sont pas communicables aux tiers Cet article a été abrogé par arrêté du 6/06/2007. Par quoi cet article a-t-il été remplacé ?

 

Réponse. En principe les pièces du dossier en cours d’instruction ne sont pas communicables aux tiers (Rép. min. n° 104.792 ; J.O. A.N Q, 6 févr. 2007, p. 1.420). Toutefois les règles européennes prévalent sur le droit interne, tel est le cas des procès-verbaux de la commission départementale des sites, en application de la directive 90/313 du 7 juin 1990, prévalant sur l’article L. 124-1 du Code de l’environnement, renvoyant à la loi du 17 juillet 1978 (CE, 7 août 2007, n° 266.668, Assoc. habitants littoral Morbihan).

 

Certaines communications sont interdites, par exemple pour les études de sécurité (C. urb., art. L. 111-3-1, dernier al., rédaction 5 mars 2007).

 

Après la délivrance du permis, s’applique le Code de l’urbanisme (C. urb., art. R. 423-6) qui dispose :

 

A compter du 1er oct. 2007 : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

 

En outre, une information des usagers est assurée, tant par la mairie que par les services du ministère de l’Équipement, diffusant les listes mensuelles. Une réponse ministérielle développe ces moyens d’information (Rép. min. n° 22.440 ; J.O. Sénat 20 avr. 1977, p. 578).

 

Une autre réponse ministérielle (n° 33.200 ; J.O. A..Q, 10 juill. 2000, p. 4203) rappelle l’interprétation étroite de l’ancien article R. 421-9, alinéa 4 : le dossier de demande de permis ne fait pas l’objet d’une publicité complète avant la décision à intervenir, même en vertu de la loi du 17 juillet 1978.

 

La communication à des tiers est précisée par une réponse ministérielle (Rép. min. n° 106.545 ; J.O. A.N. Q, 15 mai 2007, p. 4.580). Les plans intérieurs, dans la mesure où ils seraient joints à la demande, peuvent révéler des éléments de vie privée faisant obstacle à la communication.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

© Juris Prudentes 2009  |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0