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Consultations juridiques "en ligne" ?

lundi 23 août 2010 , par Juris Prudentes

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Question. Avez-vous un avis sur le sérieux de sites qui, en ligne, proposent des consultations juridiques quand ces sites ne sont pas ceux d’avocats, de notaires ou de toutes autres profession juridiques autorisées à donner des consultations. Ces sites sont l’oeuvre en général de sociétés étrangères. J’ai un exemple avec LegiLigne, appelé aussi JuriLigne qui indique ceci : Notre structure est un relais d’avocats et de juristes à l’international notamment en France, aux états unis, au Maghreb et en Asie.

 

Ce projet a été pensé par la société World Web Service sous la direction de monsieur Riahi. Le cabinet d’avocat Ziedi à mis à notre disposition l’ensemble des outils nécessaires pour mener à bien les missions que vous nous confiez.

 

Nous avons renforcé notre dispositif par l’emploi de 15 juristes afin de renforcer nos équipes. Tous nos juristes sont diplômes d’au moins d’une maîtrise de droit et justifie (sic) d’une expérience remarquée à travers des cabinets d’avocats reconnus.

 

Malgré la forte demande, notre principal but est de pouvoir aider nos utilisateurs à s’informer. Par un lien direct et anonyme, notre site vous permets (sic) de poser des questions et de trouver des réponses ou de rentrer en contact direct avec un avocat. En envoyant vos questions, nos équipes mènent une première étude pour voir de quelle manière elles peuvent vous aider à trouver des solutions à vos problèmes.

 

Quel est votre avis sur ce site et les prestations proposées ?

 

Réponse. Je suis allé voir le site que vous indiquez. Mon avis est négatif. En effet :

 

1/ Pour donner une consultation juridique payante sur le territoire français il faut que l’auteur de la consultation soit autorisé à le faire, donc qu’il dépende d’une profession dépendant du périmètre du droit (1). Ce n’est pas le cas dans l’exemple que vous donnez.

 

2/ Il est indispensable que l’auteur de la demande de consultation puisse être identifié. Selon les indications du site en question, cela ne semble pas être la condition des consultations proposées.

 

3/ Aucun renseignement n’est fourni sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’auteur de la consultation.

 

4/ Plus généralement, aucune information requise par la loi au bénéfice du consommateur n’est fournie (nouveaux articles L. 441-6 du Code de commerce et L. 11-2 du Code de la consommation).

 

5/ La maîtrise de l’orthographe échappe aux rédacteurs des mentions portées sur le site.

 

Ceci étant, il faut noter que ni le Conseil National des Barreaux, ni le Conseil Supérieur du Notariat, ni, d’une manière générale, aucun organisme représentatif d’une profession juridique ou judiciaire autorisée ne s’est manifesté pour mettre fin à la pratique dénoncée ici et que, si cela est fait dans l’avenir, les chances d’aboutir à une interdiction seraient nulles puisque la société à la base du site semble avoir son siège à l’étranger.

 

Mais chacun est libre d’employer son argent comme il l’entend et préférer un type de consultation non autorisé en France à un autre qui lui est autorisé et bénéfice d’une assurance.

 

P R


(1) La loi n° 90-1259 du 31 déc. 1990 a ajouté à celle n° 71-1130 du 31 déc. 1971 un titre sur "la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé". Elle a ainsi établi une protection de ce qui est appelé depuis le "périmètre du droit", réservé à certaines professions réglementées.

 

L’exercice extrajudiciaire du droit à titre principal est réservé à certaines professions énumérées à l’article 56 de la loi : avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats inscrits à un barreau français, avoués près les cours d’appel, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, agissant "dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs". Il s’en déduit que les véritables généralistes de la consultation et de la rédaction des actes sont les avocats aux Conseils, les avocats inscrits à un barreau et les notaires. Il faut y ajouter les professeurs de droit et certains fonctionnaires (art. 57).

 

D’autres professionnels peuvent consulter et rédiger des actes lorsqu’ils "constituent l’accessoire direct de la prestation fournie" (art. 59 et 60). Les non qualifiés sont totalement exclus de la pratique rémunérée et habituelle du droit.

 

Pour les généralistes, la concurrence interdite peut venir à la fois du braconnage et de l’accessoire illégitimement étendu. Au cas particulier il s’agit d’une opération de braconnage.

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