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PLU, POS et carte communale. Permis de construire et déclaration préalable. Droit de préemption urbain. Aménagement. PAE. Taxes d’urbanisme.
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Le maire était, au vu de l’ensemble des pièces contenues dans ledit dossier et compte tenu de la simplicité du projet et de la banalité du paysage environnant, en mesure d’apprécier l’impact visuel du projet et son insertion dans l’environnement, ainsi que le traitement des accès et des abords.
Aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) ; 6º Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7º Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;
La notice de présentation du projet indique que la végétation étant inexistante, il sera prévu 5 à 6 arbres à haute tige côté jardin et quelques massifs d’ornement viendront prendre place côté entrée après l’achèvement des travaux ; le plan de masse indique la localisation de ces plantation ; si le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas de document graphique faisant apparaître distinctement la situation des plantations à l’achèvement des travaux et à long terme et si les deux documents graphiques et la notice paysagère de ce dossier sont sommaires, le maire était, au vu de l’ensemble des pièces contenues dans ledit dossier et compte tenu de la simplicité du projet et de la banalité du paysage environnant, en mesure d’apprécier l’impact visuel du projet et son insertion dans l’environnement, ainsi que le traitement des accès et des abords ; par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme est de nature à fonder l’annulation du permis de construire attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan d’occupation des sols : 1. 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être plantés.
A supposer même que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas de s’assurer du respect de ces dispositions, l’arrêté attaqué comporte une prescription, selon laquelle les espaces libres seront aménagés et plantés ; que, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les parties du terrain d’assiette du projet situées en dehors de l’emprise de la construction, de la voie d’accès et des surfaces de stationnement extérieures, présentent une superficie supérieure à 30 % de ce terrain, la prescription précitée permet d’assurer le respect des dispositions du 1. de l’article UE 13 du règlement du plan d’occupation des sols ; par suite, M. et Mme B sont également fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a estimé que ces dispositions ont été méconnues.
Le jugement du Tribunal administratif de Dijon annulant le permis de construire de M. et Mme Paul B est annulé.
CAA de Lyon, 1re Ch., 17 août 2010 (req. n° 08LY01368)