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La notion d’exploitant effectif des terres dont la culture ouvre droit à l’aide. Rejet des demandes de l’ASP qui s’est substituée à l’AUP.
En vertu des dispositions des articles 2 et 8 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les producteurs demandant le bénéfice d’un paiement sont, notamment, tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation d’avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et d’avoir présenté une demande au plus tard le 15 mai ; aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil : 2. Une parcelle de culture ne peut faire l’objet de plus d’une demande de paiement à la surface pour la même campagne de commercialisation ; l’article 3 du même règlement subordonne l’attribution des paiements à la surface à des conditions d’ensemencement et d’entretien des cultures.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de l’article 1er paragraphe 4 et de l’article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires que sont admis au bénéfice des régimes communautaires soumis aux dispositions de ce règlement les exploitants, c’est-à-dire les producteurs agricoles qui présentent une demande dans les termes et délais prévus par les règles applicables.
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Perches, aux droits duquel vient l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES, a présenté, le 25 avril 2003, une demande d’aide surfaces au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs d’oléagineux, lin et chanvre ; à l’occasion d’un contrôle administratif réalisé par les services de la DDAF du Tarn, il a été constaté que des parcelles incluses dans la déclaration de surfaces déposée par ledit groupement, soit celles cadastrées ZC 23, ZE 31, ZE 35, ZE 40 et ZE 66, situées dans la commune de Brens, avaient également été déclarées par d’autres producteurs ; par décision du 26 février 2004, le préfet du Tarn a décidé, en application de l’article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, de réduire de 17.477,59 EUR le montant des aides à la surface attribuées audit groupement au titre de la campagne 2003 ; qu’en conséquence, le directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales a émis, le 3 mars 2004, un titre de perception afin de réclamer au groupement agricole d’exploitation en commun de Perches le paiement d’une somme de 15.175,14 EUR et le directeur de l’Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles a émis, le même jour, un titre de perception afin de réclamer audit groupement le paiement d’une somme de 2.302,45 EUR.
Selon la CAA de Bordeaux, il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires ni d’aucun autre texte en vigueur à la date de la décision attaquée que l’octroi des aides instituées par ces règlements soit subordonné à d’autres conditions que celles relatives à l’exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l’aide est demandée et au dépôt d’une demande, dans les délais prévus ; qu’il est constant que le groupement concerné a déposé sa demande dans le délai prévu et a labouré les parcelles susindiquées ; que, de plus, il résulte de l’instruction et notamment d’une fiche de suivi cultural émanant d’un professionnel de l’agriculture qu’il les a également ensemencées en tournesol oléïque et traitées au moins jusqu’au cours du mois de juin 2003, sans qu’il soit contesté que l’entretien de ces cultures ait été conduit dans des conditions de croissance normales, dans le respect des règlement applicables ; qu’aucun élément n’atteste de ce que les deux autres producteurs ayant inclus lesdites parcelles dans leurs déclarations de surfaces auraient participé à l’entretien des cultures dont s’agit ; que, dans ces conditions, le groupement agricole d’exploitation en commun du Perches doit être regardé comme ayant conduit l’essentiel du cycle biologique des cultures ; que, dès lors, il doit être tenu pour l’exploitant effectif des parcelles concernées au titre de l’année 2003, nonobstant la circonstance, sans influence sur le droit de l’exploitant à bénéficier de l’aide communautaire à la surface, selon laquelle il n’aurait eu aucun droit de jouissance des terres susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède que l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 février 2004 par laquelle le préfet du Tarn a retiré certaines parcelles de l’engagement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 23 avril 2004 et dirigé à l’encontre de la décision de retrait précitée, ainsi qu’à l’annulation des titres de perception énoncés plus haut.
Enfin la CAA considère que les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PERCHES qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui s’est substituée à l’Agence unique de paiement (AUP), la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CAA de Bordeaux, 4e Ch., 2 juil. 2009 (req. n° 08BX00267)