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Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.
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Après les arrêts en Grande Chambre de la C.J. U.E.
Question. J’achète une maison ancienne au prix de 400.000 euros. Le notaire me demande de verser d’avance 27.000 euros de frais, soit 6,75%. Est-ce que je peux contester, quand, comment ?
Réponse. Les deux arrêts rendus en Grande chambre par la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E) modifient la donne en ce qui concerne l’assise des textes réglementant certaines professions en France et dans l’Union. Il s’agit de l’arrêt sur le démarcharge permis aux professions réglementées et celui sur l’accès à la profession de notaire, dont il se déduit que le notariat ne participe pas à l’autorité publique. Le notaire, je l’ai écrit et je confirme, est devenu un professionnel libéral comme les autres et comme tel soumis aux règles européennes de la concurrence. Il ne peut donc de façon valable arguer de son statut pour appliquer un tarif réglementaire. Le faisant néanmoins il s’expose à une contestation de sa facturation.
Vous êtes tenu de verser la provision que vous demande le notaire mais, après l’accomplissement des formalités de publicité foncière de votre achat, vous aurez le compte et la facture définitive du notaire pour l’acte dressé, je vous conseille alors de demander la taxe de l’acte (procédure prévue aux articles 704 et suivants CPC) et, devant le juge de la taxe, de vous prévaloir de l’irrégularité du décret fixant le tarif des notaires (D. n° 78-262 du 10 mars 1978, modifié), au regard des différentes directives européennes destinées à faciliter l’exercice de la libre prestation de services, lesquelles respectent et doivent respecter les règles du Traité de Rome relatives aux services. En particulier il convient de respecter la directive 2006-123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive Bolkestein (voir C.J.C.E., 24 mars 1994, aff. C-124/97, Schindler, point 36). Il doit être noté que parmi les exigences à évaluer selon l’art. 14 du projet de la "directive cadre services", c’est-à-dire soumises à un contrôle de conformité à la libre circulation des services dans le marché intérieur, sont citées (point a) "les limites quantitatives ou territoriales sous forme notamment de limites fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum entre prestataires" et (point g) "les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire". Vous devrez invoquer le principe de subsidiarité en raison de la transposition incomplète de la directive Bolkestein par la France.
Dans les 27.000 EUR que vous demandent le notaire, il y a 5.080 EUR d’émoluments tarifés (environ). C’est ce montant que vous pourrez contester, au regard du compte que vous recevez (1) en demandant en juge de ne prendre en considération que le temps passé,la responsabilité du notaire, et d’autres critères éventuellement, mais sans que le notaire puisse vous opposer le décret tarifaire précité. Le ferait-il qu’il y aurait lieu d’invoquer devant le juge l’illécéité du décret en question depuis que l’on sait que le notaire ne relève pas de l’exception de l’autorité publique de l’article 45 du traité CE (2).
Bon courage, mais sachez que vous ne serez pas seul. De grosses sociétés fourbissent leurs arguments pour elles aussi contester le tarif notarial qui, selon moi, a vécu. D’aucuns, comme M. Vincent Le Coq, pensent que l’action en répétition de l’indu est ouverte aux clients des notaires ayant déjà versé des frais d’actes régularisés, que l’action pénale est par ailleurs ouverte et que le tarif peut être néanmoins vu comme un maximum - pour des questions d’intérêt général -, mais ce qui implique une discussion préalable affaire par affaire entre le client et son notaire. Je partage ces différents avis.
P H R
A lire sur le sujet :
Le Notariat face aux développements du marché intérieur européen des services, par Stéphane Lalanne, juriste spécialisé en droit communautaire, in La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n° 44, 4 nov. 2005, n. 1443
(1) Le notaire après tout acte reçu par lui doit remettre, par application de l’art. 7 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 relatif au tarif, un compte qui doit comporter les nom et résidence du notaire, l’identité de la partie débitrice ou des parties débitrices, l’énonciation par ordre de date des actes établis et, pour chacun d’eux, l’indication par articles des déboursés exposés, des émoluments d’acte et de formalités y attachés, avec référence aux articles du tarif et aux numéros des tableaux annexés en vertu desquels ces émoluments sont dus et calculés, et, en outre, distinctement, l’énonciation des émoluments de négociation, s’il y a lieu (D. n° 78-262, 8 mars 1978, art. 11) et des honoraires réclamés au titre de l’article 4 du décret précité, relatif au tarif, la date et la signature du notaire, celle-ci précédée de la mention "Pour être taxé" ou "Pour réquisition de taxe" et accompagnée de l’apposition du sceau. Enfin, le compte de frais, tenant lieu de facture au sens de l’article 289 du Code général des impôts, doit mentionner, distinctement, le montant de la TVA à acquitter, le total HT et la TVA correspondante (CGI, Annexe II, art. 242 nonies A, 11°).
(2) Selon l’article 45 du traité CE :
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Les dispositions du "présent chapitre" sont celles du chapitre appelé LE DROIT D’ÉTABLISSEMENT et principalement son article 43 :
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Le notariat français, par la voix pas très autorisée du Conseil supérieur du notariat (CSN) sous forme d’un communiqué infra, affirme que l’arrêt du 24 mai n’a pas d’autre portée que de permettre aux ressortissants de l’Union de se présenter à l’accès à la profession de notaire (sous-entendu, on saura bien alors au sein du notariat, comme on le fait en matière de création d’études, faire le tri). Non, mes chers Maîtres, ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre l’arrêt qui de manière très explicite dit que le notariat français ne peut se prévaloir de l’exception de l’article 45. Ainsi il n’y a pas plus de fondements juridiques légaux à la quasi-totalité de ce que le CSN appelle les "spécificités" du notariat français et en prétendant le contraire le CSN prend le risque de conforter les notaires dans leurs errements anciens, au risque de voir leurs responsabilités civile et pénale engagée, par exemple en matière de tarif (concussion).
Voici le texte du communiqué de presse du CSN :
COMMUNIQUE DE PRESSE
mardi 24 mai 2011
La disparition de la condition de nationalité sera sans effet sur la qualité du service notarial
Le Conseil supérieur du notariat a pris connaissance ce mardi 24 mai de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne laquelle estime que les Etats-membres ne peuvent réserver à leurs nationaux l’accès à la profession de notaire. Le Conseil supérieur du notariat prend acte de cette décision en observant que la Cour a rappelé qu’elle n’avait statué que sur la condition de nationalité et que sa décision ne portait pas sur l’organisation du notariat en tant que telle.
Ainsi, il sera possible à un citoyen européen de postuler à la fonction de notaire en France à la condition de posséder les compétences nécessaires et d’être soumis aux mêmes exigences que les notaires français, notamment pour ce qui concerne les règles d’installation, d’exercice et de contrôle auxquelles ils sont soumis. Le Conseil supérieur du notariat souligne que cette décision sera donc sans effet sur la qualité du service notarial.
Le Conseil supérieur du notariat rappelle que si le notaire ne participe pas de manière directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au regard de la législation européenne, il est un officier public détenteur du sceau de l’Etat. Au demeurant, les notaires de France observent avec satisfaction que l’arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg souligne explicitement que « les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général », ce qui « permet de justifier » les « procédures de recrutement, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leurs règles de rémunération, d’indépendance, d’incompatibilités et d’inamovibilité ». Autant de spécificités fondamentales de l’activité des notaires français qui sont déterminantes quant à la qualité du service de proximité rendu par les notaires aux particuliers, aux familles et aux entreprises.
Et que dire du forfait créé le 17 février 2011 !
L’an dernier j’ai acquis un petit terrain agricole pour la somme de 1000 euros. J’ai alors payé un total de 201 euros d’émoluments.
Cette année j’achète un autre petit terrain : même surface, même situation, même prix. On me demande 466,05 euros d’émoluments ! Plus du double. Evidemment, il ne s’agit pas de milliers d’euros, mais tout de même ! 131 % d’augmentation ..... et tout cela justifié par le fameux décret !!!
Réponse à Michel.
Aucune profession en France ne bénéficie d’autant de largesses de la part du pouvoir que celle des notaires. Il est vrai que celà ne coûte rien au gouvernement d’être généreux puisque ce sont les clients des notaires qui paient, les émoluments supplémentaires aux notaires, la TVA à l’Etat. Rien ne justifiait le décret auquel vous faites allusion, rappelant que les notaires sont très largement en tête pour les revenus des professions libérales et ce depuis des années.
On comprend dès lors l’opposition de ce mêmes notaires à la suppression de leur tarif, pourtant irrégulier au regard des textes européens sur la concurrence.