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Contrat judiciaire résultant d’une décision du juge de la mise en état

jeudi 11 février 2010 , par Juris Prudentes

L’accord des parties qui a pour objet de résoudre le litige est une « transaction » qui a « autorité de chose jugée », voire, indépendamment de cette qualification procédurale, un « contrat » dont la « force obligatoire » et « l’effet extinctif » s’imposent au juge.

Un confrère, visiteur du site, signale que le contrat judiciaire, en particulier en matière de vente immobilière, est susceptible de résulter d’une ordonnance de la mise en état, susceptible de conférer la force exécutoire.

Le "nouveau" Code de procédure civile offre plusieurs possibilités qui sont détaillées dans une étude de Béatrice Gorchs, maître de conférences à l’Université de Savoie : Le contrôle judiciaire des accords de règlement amiable., in Revue de l’arbitrage 2008.

Résumé

Le Code de procédure civile contient aujourd’hui diverses procédures judiciaires à l’effet d’attribuer force exécutoire aux accords de règlement amiable. Le juge doit-il contrôler les accords qu’il revêt de la forme exécutoire ? Dans les matières où les droits sont indisponibles, la question du contrôle est résolue par le caractère obligatoire de l’homologation judiciaire de l’accord qui relève de la matière gracieuse. Le juge de l’homologation vérifie que l’accord répond aux exigences fixées par la loi. En revanche, dans les matières où les droits sont disponibles, l’objet de l’intervention judiciaire est de donner force exécutoire à un accord qui a déjà force obligatoire entre les parties, sans que les textes fournissent au juge des directives. Avec la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, l’on est passé du simple constat de l’accord dans un acte judiciaire à une homologation judiciaire facultative. L’étude de la jurisprudence donne désormais à voir des différences de degré dans le contrôle exercé suivant le contexte dans lequel s’opère l’accord. C’est dire que la loi a plaqué la réglementation des modes alternatifs sur les dispositions existantes du Code de procédure civile sans rien repenser du modèle procédural qu’il contient.


Extrait

Après saisine au fond d’un juge ou saisine du juge de la mise en état ou encore du juge des référés, le texte pertinent pour apposer la formule exécutoire sur la transaction, serait-elle conclue durant une suspension conventionnelle de l’instance, est l’article 384, alinéa 3 NCPC selon lequel « il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été
conclu hors sa présence ». Le juge saisi de l’affaire qui donne force exécutoire à l’accord des parties qu’il constate au moyen d’un jugement de donné-acte opère-t-il un contrôle sur l’acte ? L’objet de ce donné-acte est moins de constater un accord des parties que de lui donner force exécutoire ; de là, l’utilisation de l’expression ambiguë « contrat judiciaire » pour désigner ce type d’accord et, ainsi, le distinguer du banal donné-acte. Si le juge, après avoir vérifié les consentements, se borne à « enregistrer » une opération contractuelle « sans connaissance de cause », c’est son intervention qui produit, en dehors de toute manifestation de volonté de sa part, un titre exécutoire. La difficulté est que si le juge opérait un quelconque contrôle de la légalité de l’accord, l’acte, de nature définitive, acquerrait une valeur juridictionnelle. Aussi déduit-on de la possibilité d’agir en nullité contre les contrats judiciaires et de l’exclusion de tout recours contre le jugement de donné-acte l’absence de tout contrôle. En outre, l’accord des parties qui a
pour objet de résoudre le litige est une « transaction » qui a « autorité de chose jugée », voire, indépendamment de cette qualification procédurale, un « contrat » dont la « force obligatoire » et « l’effet extinctif » s’imposent au juge.

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