Réhabilitation de l’acte SSP s’il en est besoin
D’un visiteur :
Comme vous l’avez souvent rappelé, l’article 1322 du Code civil dispose que : " L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique."
L’acte sous seing privé (SSP) a la même force probante, qu’il soit établi sur support électronique ou bien sur support papier (C. civ., art. 1316-3).
Si l’acte authentique ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux en ce qui concerne les SEULES énonciations que l’officier public a pu vérifier lui-même (Cass. Civ. 1re, 15 janv. 1958 : Bull. civ. 1958, I, n° 38), l’acte SSP ne fait foi, que jusqu’à preuve contraire, entre les parties comme à l’égard des tiers.
Entre les parties, quel que soit le montant de l’intérêt en jeu, il faut tenir compte de l’article 1341 du Code civil, qui interdit de prouver "contre ou outre" le contenu d’un écrit, si ce n’est par un autre écrit, ou une preuve équivalente comme l’aveu judiciaire ou le serment décisoire. C’est pour cela que si l’une des parties invoque une contre-lettre, qui modifierait un acte écrit, il faut que cette contre-lettre soit elle-même écrite (Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 379). Si l’acte est contesté par des tiers, pour lesquels il constitue un simple fait, et non un acte juridique, la preuve, au contraire, est alors libre, comme pour tous les faits (Cass. civ., 6 mars 1950).
La date d’un acte authentique est incontestable et opposable à tous par la force probante que lui donne l’officier public. La date d’un acte sous seing privé n’a, au contraire, de valeur qu’entre les parties, et sous réserve qu’elle ne tende pas à violer une règle d’ordre public. À l’égard des tiers, la date n’est opposable que si elle a été rendue "certaine", par un des procédés de l’article 1328 du Code civil : le décès de l’une des parties, ou la relation de l’acte sous seing privé dans un acte authentique, ou encore l’enregistrement de l’acte.
L’acte sous seing privé, au contraire, n’a de force exécutoire que s’il a été consacré par un jugement et que l’auteur n’en a pas contesté l’écriture, ou que celle-ci a été reconnue exacte par le juge. Selon l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les catégories de titres exécutoires qui permettent de pratiquer des mesures d’exécution, sont, en plus des actes juridictionnels où s’exprime la volonté d’un juge. les actes de volonté privée simplement constatés par le juge, comme les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties (CPC, art. 131), ou les transactions soumises au président du tribunal de grande instance (CPC, art. 131-12, 832-8 et 1441-4), les titres délivrés en dehors de toute instance judiciaire par des officiers ministériels, tels que les actes notariés ou les certificats de non paiement des chèques. Par ailleurs, l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 précitée permet aux créanciers de prendre des mesures conservatoires sur la base de titres non juridictionnels, comme les lettres de change acceptées, les billets à ordre, les chèques ou les contrats écrits de louage d’immeuble pour le recouvrement de loyers impayés. Le droit de l’exécution n’est donc pas le seul et simple prolongement de la procédure civile, puisqu’il peut assurer la réalisation d’obligations, sans la médiation d’un procès.
Le futur et de plus en plus improbable acte d’avocat ou acte sous signature juridique n’apportera rien l’acte SSP tel qu’il existe et tel qu’il est utilisé e pratique aujourd’hui.
Le faux débat actuel ne doit pas faire oublier le principe essentiel : lorsqu’un acte est signé par une personne, qu’il s’agisse d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, cela veut dire que cette personne accepte les engagements qui en découlent pour elle.
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