Question. Une copropriété horizontale bénéficiant d’une servitude de passage sur les voies privées d’un lotissement, aux termes d’une convention passée entre l’ASL du lotissement et le promoteur de la copropriété :
les copropriétaires peuvent-ils, individuellement, être considérés
comme les ayant-droits du promoteur à l’égard de cette convention et en
être parties-prenantes, directement titulaires des droits et obligations
qui en résultent :
du seul fait que la convention pourrait s’interpréter dans ce sens,
bien que ne disposant pas , individuellement , de droits fonciers réels,
et en contradiction avec les statuts de l’ASL (reconnus par la
convention) qui conduisent à considérer le seul Syndicat des
Copropriétaires comme le successeur du promoteur , propriétaire du fonds
dominant , et en conséquence titulaire des droits et obligations relatifs
à la convention de servitude ?
Réponse. Une convention créant, modifiant ou supprimant une servitude ne doit intervenir qu’entre les propriétaires des deux fonds dominant et servant ; ce peut être le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en cas de copropriété horizontale, et/ou l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement représenté par son organe dirigeant. S’il n’y a ni copropriété ni ASL, les propriétaires indivis du terrain concerné par la servitude ou le seul propriétaire de ce terrain est compétent.
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