Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Aux termes d’un acte de donation-partage dressé le 18 juill. 1992 devant notaire, Robert A et son épouse Françoise L ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leurs 3 enfants, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers pour réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs.
Robert est décédé le 30 janv. 2002.
Le lot attribué à Régine A épouse B est composé de la nue-propriété de l’immeubles suivant :
- sur la commune de Roquebrune sur Argens, dans un immeuble situé au [...], le lot numéro 20 correspondant à un appartement situé au premier étage du corps de bâtiment H, de type 2 pièces, d’une superficie de 36,37 m2, comprenant un séjour avec kitchenette, une chambre-cabine avec placard, une salle de bain, un W.C., un dégagement et une logia, l’immeuble étant évalué à 500.000 F en pleine propriété, soit 400.000 F en nue-propriété.
Les donateurs se faisaient réciproquement donation de l’usufruit réservé afin qu’au décès du pré-mourant cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête du survivant. Il était expressément prévu que les donateurs auraient la faculté d’abandonner, quand bon leur semblerait, l’usufruit ainsi réservé et d’exiger à la place une rente viagère équivalente, cet abandon devant être notifié au donataire trois mois à l’avance par lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 sept. 2006, Mme L faisait notifier à Mme B son intention d’user de la clause figurant dans l’acte de donation. Elle demandait la conversion de son usufruit en une rente viagère qu’elle fixait à 650 euro par mois, payable mensuellement et d’avance en l’étude de son notaire, et pour la première fois dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée.
Par lettre du 29 nov. 2006, Madame B faisait répondre par son notaire qu’elle acceptait l’abandon d’usufruit sous réserve de la fixation de la rente au juste montant qui selon elle ne pouvait être que de 300 euro par mois, avec pour point de départ le 1er juin 2007 sous réserve de remise des clés avant cette date.
Mme Françoise L, usufruitière, n’occupe pas à elle-même le logement de Roquebrune sur Argens. Elle l’a donné en location à un sieur Perret à compter du 1er novembre 2008 suivant un bail de trois ans renouvelable. Le loyer encaissé est de 580 euro par mois.
Les pièces produites aux débats montrent que cette ressource, ne correspond pas au profit net que Mme Françoise L. tire de son usufruit. En effet ce montant est grevé de frais de gestion à hauteur de 7 % , selon le mandat de gestion immobilière produit, mais aussi du montant des charges de copropriété auxquels il faut ajouter des primes d’assurance et la taxe foncière. Compte tenu de ces frais et charges courantes, le revenu net produit par le bien immobilier peut être fixé à 430 euro.
Nonobstant l’existence d’un barème fiscal permettant de calculer de façon théorique le montant d’une rente viagère en fonction de la valeur de l’immeuble et de l’âge du crédit-rentier, il convient de déterminer de façon objective le montant de la rente viagère, en l’absence de dispositions particulières dans l’acte de donation partage, en fonction de la valeur économique de l’usufruit, c’est-à-dire du bénéfice retiré par l’usufruitière du bien dont elle est en possession.
En conséquence la rente viagère sera fixée à 430 euro par mois. Madame B. n’étant pas jusqu’à maintenant entrée en possession du dit bien, ni des loyers, le point de départ du versement de la rente viagère sera fixé au premier jour du mois suivant la date de notification au locataire, s’il est toujours dans les lieux, de la cession de créance intervenant entre Mme L et Madame B. Au cas où le locataire ne serait plus dans les lieux, le point de départ du versement de la rente viagère est fixé au premier jour du mois suivant la remise des clefs de l’appartement à Mme B.
La rente viagère suivra la même indexation que celle prévue pour les baux d’habitation, à savoir une revalorisation annuelle sur la base de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre, lequel correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, comme le définit l’article 17 modifié de la loi 89-462 du 6 juill. 1989, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date à laquelle la rente viagère devra commencer à être versée.
Les clauses de droit de retour en cas de pré-décès du donataire, et d’interdiction d’aliéner, ayant été stipulées dans l’acte de donation-partage, lequel a été accepté par Mme B, Mme L ne peut être contrainte d’y renoncer.
C.A. d’Aix-en-Provence, Ch. 1 A, 12 oct. 2010
(N° de rôle 09/14804)