Pour une raison technique, il ne nous est plus possible d’assurer le service de la lettre d’actualités du site. Cette actualité vous pouvez l’obtenir via Twitter, sur plusieurs comptes dont Droit Immobilier @PierreRedoutey
Association de droit commun. Association syndicale de propriétaires. Association cultuelle. Formation, fonctionnement, liquidation.
Pour une raison technique, il ne nous est plus possible d’assurer le service de la lettre d’actualités du site. Cette actualité vous pouvez l’obtenir via Twitter, sur plusieurs comptes dont Droit Immobilier @PierreRedoutey
Depuis la démission de son président intervenue le 7 déc. 2008, l’ASL est restée sans président. Les convocations pour la nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 4 juill. 2009, ont été adressées aux associés par le syndicat de l’association composé uniquement du secrétaire et du trésorier. L’art. 3 des statuts, qui dispose que les convocations à l’assemblée générale sont adressées par le président, n’a donc pas été respecté. La cour ne peut que relever l’irrégularité des convocations et par voie de conséquence la nullité de toutes les délibérations de l’assemblée générale du 4 juill. 2009.
Il convient donc de faire droit à la demande en désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Mme R, dont la mission sera strictement limitée à la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation des trois personnes constituant le syndicat, qui ensuite désigneront parmi elles le président, le secrétaire et le trésorier.
Le président nouvellement désigné convoquera une nouvelle assemblée générale dont il fixera l’ordre du jour.
Il appartiendra à M. A F en sa qualité d’associé de demander que soit inscrite à l’ordre du jour de la future assemblée générale, convoquée par le nouveau président, la question de la mise en conformité des statuts de l’association avec les nouvelles dispositions légales.
C.A. de Lyon, Ch. civ. 1, sect. B, 13 mars 2012 (R.G. N° 10/03549)
bonjour,
il serait donc possible de mettre à jour ses statuts encore maintenant ?
vous ne l’avez pas relevé ici malgré les termes de nos échanges... vifs dans cette page : http://www.jurisprudentes.net/Cession-gratuite-par-l-ASL-dont.html
ou alors, un nouveau contentieux doit il suivre celui de cet arrêt de la CA Lyon commenté pour constater l’incapacité de l’ASL, même convoquée par un administrateur provisoire, à mettre en conformité ses statuts ?
Bonjour,
Comme vous le relevez, c’est un arrêt d’une cour d’appel. La décision est trop récente pour savoir s’il y a un pourvoi en cassation. Donc on ne connaît pas la position de la Cour de cassation.
Ma réponse était antérieure à l’arrêt de la Cour de Lyon.
J’étais la semaine dernière à un séminaire à Lyon. Il y a été relevé, sur ce sujet, que la moitié des auteurs, tous professeurs, partageaient ma position. L’autre moitié, tous aussi compétents, sont contre.
Bien cordialement
Bonjour
L’arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 2011, publié, interprète la volonté du législateur en ce qui concerne le délai légal fixé pour une régularisation des ASL existantes : avant le 5 mai 2008.
Les ASL existantes qui ont manqué la régularisation dans ce délai sont privées de capacité juridique, tant qu’elles n’ont pas procédé à leur régularisation.
Mais rien n’est perdu pour autant, à mon sens. Le nouveau dispositif légal ne contient aucune interdiction de déclarer une ASL dans ce cas.
Si leurs statuts étaient conformes en toutes leurs dispositions au nouveau dispositif légal,elles doivent simplement procéder à leur déclaration en préfecture qui délivrera un récépissé dans les 5 jours qui suivent le dépôt, et ce récépissé sera transmis au JO des associations pour une parution de son nom, son adresse, son objet.
Dès lors, elles retrouveront leur capacité juridique avec leur personnalité juridique.
Dans le cas de statuts antérieurs non conformes mais quifondent toujours la régularité du fonctionnement, elles doivent alors procéder aux modifications statutaires qui seront adoptées par une assemblée générale statuant régulièrement, la délibération sera alors déposées en même temps que les statuts modifiés à la préfecture....etc
Dans le cas d’une ASL incapable de convoquer une AG, le problème se corse...
On pourra retourner au cahier des charges publié pour retrouver les stipulations relatives à la gestion des parties communes du lotissement et suivre ses clauses pour re-constituer l’ASL qui sera déclarée à l’instar des "nouvelles".
Car l’adhésion des acquéreurs de lots de lotissement résulte le plus souvent des clauses du cahier des charges publié.
Si le cahier des charges est muet sur la gestion des parties communes, l’adhésion des colotis doit être unanime d’une autre façon, en recueillant l’avis de tous.
C’est le cas le plus problématique.
Je complète mon commentaire après avoir relu le votre.
Il semble que la demande de "M.AFen sa qualité d’associé" (sic) visait l’irrégularité de l’AG.
Elle visait aussi la régularisation de l’ASL.
Logiquement, ayant constater l’irrégularité de la convocation,l’AG est annulée dans toutes ses délibérations, dont celle qui élisait un membre du syndicat pour remplacer le démissionnaire.
Par conséquent, l’administrateur provisoire n’a pour unique mission de convoquer une AG pour procéder à l’élection du syndicat.
Après quoi, celui-ci désignera le président qui convoquera valablement une AG.
On voit en filigrane que les statuts en ce qu’ils règlent le fonctionnement associatif restent applicables...au moins pour leurs dispositions légales.
En ce que l’ASL doit se déclarer en préfecture et procéder à la parution au JO, en application du nouveau dispositif légal, et s’il faut procéder à des modifications statutaires, seule une AG régulièrement convoquée et statuant à la majorité indiquée par ses statuts pour leur modification est susceptible d’adopter valablement la délibération qui sera jointe à la déclaration.
J’ai plaisir à lire que la moitié d’une si auguste assemblée de professeurs considère effectivement que la mise à jour des statuts reste -nécessairement- possible, passé le fameux délai des 2 ans.
Une décision à venir de la CAA de Versailles ne manquera pas d’intérêt : dans son arrêt CE, 11 avril 2012, ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU HAMEAU DE LA JONCHERE, req. n°342052 la haute juridiction administrative a cassé l’arrêt 08VE02263 qui avait écarté des statuts non conformes à l’ordonnance de 2004...
L’ASA pourra t elle se défendre dans l’instance de renvoi si elle n’a pas mis ses statuts à jour comme l’y invite plus ou moins le Conseil d’Etat ?
Suspense...