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Capacité et qualité des personnes physiques. Incapacités.
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Mme X et Mme Y vivent en couple depuis 1989 et ont conclu le 21 mai 2002 un pacte civil de solidarité ; le 5 octobre 1998, Mme X a mis au monde une fille, Eloïse X , qu’elle a seule reconnue ; le 10 novembre 2003, Mme Y a mis au monde un garçon, Esteban Y, qu’elle a seule reconnu ; par requête conjointe du 28 juin 2006, Mme X a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de délégation d’autorité parentale sur Eloïse au profit de Mme Y et celle-ci d’une demande aux mêmes fins sur Esteban au profit de Mme X ; qu’un jugement du 11 décembre 2007 a accueilli cette requête et dit que Mmes X et Y partageront l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants Eloïse et Esteban.
Mmes X et Y ont fait grief à l’arrêt attaqué (CA Douai, 11 décembre 2008) d’avoir infirmé ce jugement alors que, selon elles, une mère seule titulaire de l’autorité parentale peut en déléguer une partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les "circonstances" l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et que que si l’enfant s’épanouit pleinement au sein du foyer harmonieux que sa mère biologique a construit depuis de nombreuses années avec une autre femme, et si des liens fraternels l’unissent avec le propre enfant de cette dernière, la délégation partielle d’autorité parentale, en ce qu’elle permet de préserver ce bénéfice, sert nécessairement l’intérêt de l’enfant.
Leur pourvoi est rejeté.
Si l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c’est à la condition que les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; ayant relevé, d’une part, que si Mmes X et Y démontraient qu’elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d’elles et qu’elles s’occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l’autre sans faire de différence entre eux, elles ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d’autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu’elles invoquaient n’étaient qu’exceptionnels, que le risque d’accidents n’était qu’hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l’autorité parentale, d’autre part, que les requérantes admettaient elles-mêmes qu’elles ne s’étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu’elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l’une ou l’autre, voire toutes les deux, aux réunions d’école et allant l’une ou l’autre chercher les enfants après la classe et, enfin, que Mmes X et Y ne démontraient pas en quoi l’intérêt supérieur des enfants exigeait que l’exercice de l’autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis, la cour d’appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande dont elle était saisie.
Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-12.623), rejet, publié au bulletin
La Cour de cassation apprécie cas par cas les motivations de la délégation de l’autorité parentale, ne considérant que l’intérêt de l’enfant ou des enfants concernés, et s’interdisant toutes discrimination fondée sur le caractère homosexuel des relations entre déléguant et délégataire.