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Court de tennis sur une zone non aedificandi du lotissement ?

vendredi 24 juillet 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Je suis propriétaire d’une maison située dans un lotissement géré en ASL.

 

Mon prédécesseur a construit un terrain de tennis en partie sur la zone non aedificandi il y a plus de 25 ans.

 

Mon voisin (propriétaire depuis 19 ans) demande maintenant, la démolition du tennis évoquant la zone non aedificandi et les troubles causés (bruit).

 

Pouvez-vous me préciser son droit et/ou mon droit ?

 

Réponse. Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 14 juin 1994 (pourvoi n° 92-21934) a statué dans une affaire où un voisin avait engagé un référé pour mettre fin au trouble illicite qui, selon lui, résultait de la construction d’un court de tennis sur une zone non aedificandi.

 

Voici l’essentiel du motif de la Cour de cassation qui a reconnu le bien-fondé de la demande.

 

Attendu qu’ayant retenu, sans interpréter le contrat, que la société Sogerim avait commencé les travaux d’aménagement d’un court de tennis sur une zone qui, aux termes de l’acte de vente, était grevée d’une servitude non aedificandi et sur laquelle l’acquéreur s’était engagé à ne pas implanter de terrain de sport, la cour d’appel, statuant en application de l’article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’arrêt des travaux qu’elle avait le pouvoir de prescrire même en présence d’une contestation sérieuse ;

 

Ici l’interdiction résultait d’un document contractuel, un acte de vente contenant constitution d’une servitude non aedificandi. Il en serait ainsi, dans votre situation, si la constitution de la zone provient de l’acte de vente initial ou du cahier des charges du lotissement.

 

Il n’en serait autrement que si la zone était prévue dans un document règlementaire du lotissement. En effet, les dispositions réglementaires disparaissent après dix années suivant l’arrêté de lotir, sauf prorogation et à condition que la possibilité de prorogation ait fait l’objet d’une publicité. La caducité des dispositions réglementaires du lotissement a déjà fait l’objet de plusieurs articles sur ce site.

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