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Description et qualités ou caractéristiques de l’immeuble bâti et non bâti. Questions et réponses.
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Question. Nous avons signé un compromis de vente pour une belle maison. Nous avons été intéressés notamment par une belle cuisine avec des éléments intégrés. Or nous croyons savoir que les vendeurs ont l’intention de démonter cette cuisine et de récupérer les éléments pour eux. Nous avons questionné le notaire qui a fait le compromis et qui a fait l’acte de vente. Il nous répond que çà dépend, il faut voir, si les vendeurs remettent les murs en état, ils sont en droit de garder les éléments. Nous sommes surpris et nous voudrions connaître le droit applicable. Nous sommes aussi inquiets à propos des boiseries aux murs du salon-bibliothèque ?
Réponse. La cuisine intégrée qui équipe un local à usage d’habitation (maison ou appartement), dès lors que la plupart de ses éléments sont scellés au mur et ont été réalisés aux dimensions exactes de la pièce dont ils épousent les particularités et ne peuvent être détachés de leur support sans altération de substance, constitue un immeuble par destination attaché au fond à perpétuelle demeure. Dès lors le vendeur ne peut unilatéralement dissocier la vente de la cuisine, immeuble par destination, de la vente du local, immeuble par nature, celle-ci étant incluse selon la commune intention des parties dans le prix de vente de la villa (C.A. Grenoble, Ch. des urgences, 22 nov. 1994 : Bull. inf. C. cass., 1er juill. 1995, p. 21, n° 723).
Sont immeubles d’une manière générale par destination tous objets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure et ceux qu’il y a placés pour le service de ce fonds.
Des boiseries étant spécialement mentionnées comme devant être comprises dans la vente d’un château comme immeubles par destination, leur nature découle donc de la volonté expresse des parties et il importe peu qu’elles aient été détachées pour certaines et notamment pour celles constituant les encadrements de tapisseries, dès lors qu’elles se trouvaient encore dans le château et n’ont été enlevées qu’après le premier constat d’huissier, mentionnant l’existence dans le château de divers immeubles par destination, parce que scellés ou ne pouvant être détachés sans détérioration (C.A. Paris, 2e ch., 8 avr. 1994).