Patrice X est décédé le 22 janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage, Frédérique et Sébastien, et sa seconde épouse, Mme Y ; par testament olographe du 30 septembre 1997, il avait légué à Mme Y l’usufruit des 15 % de parts qu’il détenait en pleine propriété dans la SCI 40 pence.
Il a été fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’appel de Grenoble, 25 sept. 2007) d’avoir interprété le testament en ce que l’intention du testateur n’était pas de donner à Mme Y le seul usufruit de ses parts dans la SCI 40 pence et d’avoir constaté que Mme Y pouvait, outre le legs, réclamer les droits conférés par l’article 757 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant retenu que les termes du testament démontraient que Patrice X avait souhaité assurer après son décès un revenu régulier et substantiel à son épouse, qu’en l’état de la législation et des droits du conjoint survivant au jour de la rédaction de l’acte, l’attribution d’un usufruit apparaissait comme la mesure la plus adaptée pour atteindre ce but, que, si le choix d’un legs en usufruit permettait la perception de revenus, il ne pouvait en être déduit que le testateur eût voulu écarter toute dévolution en pleine propriété au bénéfice de son conjoint, que les attestations versées aux débats démontraient la préoccupation de Patrice X de préserver au mieux les intérêts de son épouse et ceux de ses enfants, que plus d’une année s’était écoulée entre la publication de la loi du 3 décembre 2001 et le décès de Patrice X et que, ce dernier, bien conseillé, avait donc la possibilité, si tel avait été son souhait, de modifier, avant ou après l’entrée en vigueur des dispositions légales nouvelles, les dispositions testamentaires qu’il avait eu la précaution de prendre, la cour d’appel, ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées et procédé à l’analyse de la volonté de Patrice X, a estimé souverainement que, nonobstant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 dont elle a fait une exacte application, le maintien de la libéralité traduisait la volonté implicite de Patrice X de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité.
Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-15.799), rejet
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