Accueil du site > Actualités > Date certaine et opposabilité d’une cession de parts de société (...)

Date certaine et opposabilité d’une cession de parts de société d’attribution

mercredi 28 avril 2010 , par Juris Prudentes

Enregistrer au format PDF Version imprimable de cet article

 

Le moyen a été relevé d’office par la Cour de cassation, après avis donné aux parties. La Cour rappelle que les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d’inventaire ; que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, il peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

 

Les consorts X, usufruitier et nu-propriétaires de 392 actions de la société anonyme de Fontenay-le-Fleury village, donnant vocation à la jouissance et à l’attribution, en cas de retrait, de trois lots dans un immeuble en copropriété, ont consenti par acte authentique du 6 août 2002 à la société Prolog-ues une promesse unilatérale de vente de leurs actions, sous condition suspensive de leur retrait de la société afin que la cession fût réalisée sous forme de lots de copropriété ; en l’absence de retrait, la société Prolog-ues a fait assigner les consorts X et la société aux fins de faire ordonner leur retrait et la vente des lots de copropriété et d’obtenir des dommages-intérêts ; par acte du 2 juin 2003, les consorts X ont vendu à Mme Y les 392 actions qu’ils détenaient au sein de la société ; que la société Prolog-ues a assigné Mme Y en intervention forcée.

 

Pour débouter la société Prolog-ues de ses demandes, l’arrêt de la cour d’appel, qui énonce que la priorité entre des créanciers munis d’une garantie sujette à publicité est réglée par l’ordre des publications en vertu de l’adage prior tempore potior jure, retient que la cession d’actions intervenue au profit de Mme Y, tiers acquéreur de bonne foi qui ignorait l’existence d’une promesse antérieure et d’une action tendant à obtenir le retrait judiciaire non encore publiée, est opposable aux tiers dès lors qu’elle a été enregistrée à la recette principale des impôts le 26 juin 2003, alors qu’à défaut d’enregistrement, la promesse de vente du 6 août 2002 est dépourvue de date certaine, de sorte que la société Prolog-ues est mal fondée au regard de l’antériorité de l’acte de Mme Y à se prévaloir de la vente de la chose d’autrui.

 

En statuant ainsi, alors, d’une part, que la cession de créance consentie le 2 juin 2003 à Mme Y n’était opposable aux tiers qu’autant qu’elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique, et, d’autre part, que les dispositions de l’article 1328 du Code civil n’étaient pas applicables à l’acte du 6 août 2002 qui, étant authentique, faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l’enregistrement, la cour d’appel a violé les articles 1328 et 1690 du Code civil, ensemble l’article 1317 de ce code.


- Cass. Civ. 3e, 14 avril 2010 (N° de pourvoi : 06-17.347 PB), cassation partielle

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

© Juris Prudentes 2009  |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0