A défaut de dispositions statutaires différentes, la valeur des parts de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement desdites parts.
A été censuré par la Cour de cassation un arrêt d’une cour d’appel qui avait estimé que la valeur des parts d’un associé de société civile devait être estimée à la date du 11 mai 1999, date du jugement l’autorisant à se retirer pour justes motifs, alors que le retrayant avait encore en novembre 2005 la qualité d’associé, propriétaire de parts sociales.
Il est rappelé que l’associé qui est autorisé judiciairement à se retirer d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
Cass. Ch. Com., 4 mai 2010 (pourvoi n° 08-20.693)
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