Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Lors de l’adoption de la délibération décidant la vente d’un bien immobilier communal, qui peut être adoptée le même jour que la décision de déclassement faisant sortir le bien du domaine public, les conseillers municipaux n’ont pas à être destinataires de l’avis du service des domaines, mais ils doivent connaître le sens de l’avis émis préalablement à l’aliénation.
LAux termes de l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2241-1, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service.
S’il résulte de ces dispositions que la teneur de l’avis du service des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, ces mêmes dispositions n’imposent pas que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d’irrégularité de la procédure d’adoption de cette délibération ; ainsi, en jugeant, comme les premiers juges, que les dispositions de l’article L. 2241-1 du CGCT avaient été méconnues au seul motif que la délibération relative à la cession du terrain avait été adoptée sans que les membres du conseil municipal disposent du document établi par le services des domaines, la Cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit ; dès lors, la commune de Velizy-Villacoublay est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a annulé la délibération n° 418 relative à la vente du terrain.
C.E. Ctx, 11 mai 2011 (req. n° 324.173), Cne Vélizy-Villacoublaymentionné aux tables du Recueil Lebon