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Défaut d’option du conjoint survivant

mardi 16 juin 2009 , par Juris Prudentes

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L’appelant, fils du défunt, reproche au jugement déféré d’avoir considéré que Mme Y- X (épouse survivante du défunt) avait reçu la pleine propriété des biens de son époux lors du décès de ce dernier en l’absence de demande de réduction de cette universalité successorale au décès du donateur.

 

L’acte de donation prévoyait que M. X... faisait donation de l’ensemble des biens à son épouse qui en deviendrait propriétaire au jour de son décès mais aussi que : "en cas d’existence, lors du décès du donateur, d’enfants ou de descendants, et si la réduction en est demandée, la donation portera sur la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, au choix de la donataire...".

 

Il est constant que Mme Y- X n’a pas exercé d’option de son vivant et qu’aucun des héritiers n’a fait de demande en réduction au décès du donateur.

 

Cette dernière demande fondée sur l’article 1094-1 du Code civil, texte d’ordre public, peut être faite par l’héritier réservataire même postérieurement au décès du donateur (est-ce que la Cour n’a pas voulu dire "du donataire" ?), il convient donc de faire droit à la demande de Jean-Pierre X.

 

En application des articles 724, 781 et 1094-1 du Code civil les héritiers appelés à une succession disposent de tous les droits de leur auteur, et peuvent exercer l’option non levée de son vivant par le conjoint gratifié dans les conditions où lui-même en avait la faculté, sauf manifestation contraire de la volonté du donataire.

 

Or l’acte donation du 4 mai 1983 prévoit in fine les dispositions suivantes : "A défaut d’option par la donataire, et notamment en cas de décès avant l’exercice de l’option, elle sera présumée avoir opté pour l’usufruit."

 

C’est donc à tort qu’il a été considéré que Mme Y- X avait reçu l’intégralité des biens de son époux lors du décès de celui-ci. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et de renvoyer les parties devant le notaire chargé de la liquidation des successions des époux X en considérant que Jean-Pierre X demande la réduction des libéralité faites à Mme Y- X à la quotité disponible en présence de deux héritiers et qu’elle avait opté pour l’usufruit sur les biens de son époux pré-décédé.


- CA Agen, 1re Chambre civ., 11 mars 2009 (N° de RG 08/00070)


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