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Construction immobilière privée et publique. Assurances de la construction.
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Je l’avais signalé un peu rapidement, lors de la publication de la loi MLLE (dite aussi loi Boutin) n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; ce texte, article 109, a modifié deux articles du Code civil avec pour conséquence que les défauts de conformité apparents désormais sont assimilés aux vices de construction apparents
Les articles 1642-1 et 1648, en leur nouvelle rédaction, assimilent désormais aux vices de construction apparents les défauts de conformité apparents.
Cette modification avait déjà été consacrée pour les ventes d’immeuble à rénover par l’article L. 262-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), d’ordre public, créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (art. 80), entrée en vigueur le 19 décembre 2008, après parution du décret du 16 décembre 2008 (J.O. du 18 déc. 2008).
Ainsi, la loi MLLE du 25 mars 2009 uniformise le régime des défauts de conformité apparents et des vices apparents, pour les ventes d’immeubles à construire.
En application de l’article 109, les défauts de conformité apparents devront désormais faire l’objet d’une action dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Ainsi l’acquéreur aura pour agir en justice un délai d’un an à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : soit le jour de la réception, soit le jour de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession.
Dommage que le législateur n’ait pas profité de cette réforme pour clarifier la distinction du délai d’action et du délai de dénonciation, alors que cela a été fait pour la vente d’immeubles à rénover.
P. Redoutey