Question. J’ai lu à maintes reprises et sur differents sites que si la fin du délai de rétractation après signature d’un compromis de vente sous seing privé par un acquéreur non professionnel tombait soit sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé au 1er jour ouvrable suivant (référence faite à un arrêt en cassation du 5 décembre 2007).
J’ai vécu cette situation car mon dies ad quem tombait un samedi de surcroit férié et je n’ai pu notifier mon avis de rétractation que le lundi suivant, par la poste en LRAR. Cependant, l’agence immobilière m’a rétorqué par courrier que j’étais hors délai et que le contrat restait valable. A t-elle tort ?
Réponse. Le délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) est de sept jours.
Dans le cas d’une lettre recommandée AR, le texte apporte une précision : la rétractation peut intervenir "dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte". Le dies a quo n’est donc, ni le jour de l’émission de la lettre recommandée, ni le jour de sa première présentation, mais le lendemain de celle-ci. Comme d’habitude, le dies a quo ne sera pas incorporé au délai.
Dans le cas d’un acte d’huissier, la notification a lieu le jour de l’acte ; le point de départ sera donc le jour de l’acte ; étant dies a quo, ce jour ne sera pas pris en compte ?
Dans le cas d’une remise de la main à la main, c’est la date de celle-ci qui sera prise en compte ; comme dies a quo, ce jour ne sera pas compris dans le délai.
Le point d’arrivée, le dies ad quem, est le septième jour. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un délai utile. Si le délai de sept jours se termine un jour férié, il sera automatiquement prorogé de manière à terminer sur un jour utile. A propos de la notion de jour utile, l’article 642 du Code de procédure civile (CPC) dit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette application de l’article 642 au délai de l’article L. 271-1 ne paraît pas avoir été contestée.
Les jours sont, comme à l’accoutumée, des entités entières de vingt-quatre heures, et se comptent du début de la journée, à zéro heure jusqu’à la fin des vingt-quatre heures. On ne prend donc pas en compte l’heure de remise de la notification, pour calculer un délai d’heure en heure.
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