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La propriété foncière en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. Les registres fonciers. Questions et réponses.
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Une personne ayant obtenu une consultation du cabinet, après le refus du voisin de procéder au bornage, demande la publication de cette consultation. Voici la réponse alors donnée :
Il arrive en effet que l’un des voisins refuse de procéder au bornage, soit qu’il désire se soustraire aux frais de l’opération, soit qu’il craint une vérification qui ferait peut-être apparaître une usurpation. Pour vaincre sa résistance, la loi permet à l’autre de le citer en justice : "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës" (C. civ., art. 646). La nécessité de concourir au bornage est donc une véritable obligation que le voisinage crée entre propriétaires fonciers. Elle est sanctionnée par l’action en bornage, dont “ni le Code civil, ni le Code de procédure ne se sont occupés". À ce jour, le Code de l’organisation judiciaire (COJ, art. R. 321-9-3°) dispose que le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des actions en bornage.
Il existe plusieurs modes de saisine de cette juridiction, tels que la déclaration au greffe (CPC, art. 847-1 et 847-2), la présentation volontaire des parties (CPC, art. 829 et 845) et la requête conjointe (CPC, art. 546), mais en matière de bornage, ces deux derniers modes de saisine concernent essentiellement l’hypothèse dans laquelle l’instance recouvre un contrat judiciaire. Restent la déclaration au greffe et l’assignation par huissier. Le dernier mode doit être privilégié car si le voisin ne satisfait pas à la convocation après déclaration au greffe, il faudra tout de même assigner.
Aussi le propriétaire d’un immeuble non bâti contigu au fonds d’un voisin souhaitant faire procéder à un bornage amiable entre les deux propriétés tentera un accord entre les deux voisins. Si cet accord est impossible, soit que l’un refuse le bornage demandé par l’autre, soit que les deux n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la limite séparative de leurs propriétés, le propriétaire désirant faire procéder à la délimitation de sa propriété a alors intérêt à demander le bornage judiciaire, en assignant son voisin devant le tribunal d’instance. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La demande est fondée et réglementée sur et par les articles 646 du Code civil, 829 et 836 à 839 du Code de procédure civile (CPC).
L’assignation est signifiée au(x) défendeur(s) à l’instance en bornage ; elle doit être déposée au greffe pour saisir le juge : c’est la "mise au rôle" ou "enrôlement" ou "placement".
La juridiction matériellement compétente pour connaître des actions en bornage est le tribunal d’instance (COJ, art. R. 321-9 3°). Plus précisément celui "du lieu de la situation des biens" (COJ, art. R. 321-26).
Les parties se défendent elles-mêmes (CPC, art. 827 ; toutefois, elles peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l’article 828 du Code de procédure civile, soit par :
un avocat ;
leur conjoint ;
comme il est dit à l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
leurs parents ou alliés en ligne directe ;
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est pas un avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’assignation par acte d’huissier doit être délivrée au moins 15 jours avant la date de l’audience (CPC, art. 837). L’assignation doit être enrôlée 8 jours au moins avant la date de l’audience (CPC, art. 838).
L’acte d’huissier doit contenir les mentions prévues aux articles 648, 56 et 836 du Code de procédure civile (différentes nullités sanctionnent l’omission de ces mentions). La signification impose à l’huissier de justice de disposer d’au moins deux originaux, plus autant de copies que de destinataires.
Un bordereau énumérant les pièces, notamment les titres de propriété, doit être annexé à l’assignation en bornage (CPC, art. 56, al. 2).
Il est conseillé de joindre le pouvoir spécial du représentant s’il n’est pas un avocat (CPC, art. 828).