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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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Demandes de prêt d’un montant différent de celui qui était porté à la promesse de vente

mardi 20 octobre 2009 , par Juris Prudentes

La condition (suspensive) n’est réputée accomplie aux termes de l’article 1178 du Code civil, que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition.

Ayant relevé que la promesse de vente avait été conclue pour une période de quarante cinq jours prenant fin le 25 mars 2005 et retenu qu’il suffisait de constater que la SCI Gella, qui avait la charge d’établir la preuve qu’elle avait sollicité un ou deux prêts conformes aux modalités contractuellement convenues, ne démontrait pas avoir demandé un prêt de 340.000 EUR au taux de 3,90 % pendant vingt ans mais, successivement, deux prêts de montants respectifs de 800.000 EUR et 940.000 EUR, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la condition était accomplie par la faute du débiteur, peu important les manoeuvres alléguées de l’agence immobilière ou des banques et que la clause pénale, convenue au profit de la partie qui n’était pas en défaut, était due aux vendeurs.


- Cass. Civ. 3e, 6 oct. 2009 (pourvoi n° 08-12.361 D), rejet

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