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Démembrement de propriété

Usufruit et nue-propriété - Démembrement de propriété également entre tréfonds et superficie (volume)

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Démembrement de propriété opposable au fisc

vendredi 27 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Par acte notarié du 16 oct. 2002, Ginda X, décédée le 9 déc. suivant, a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à ses trois enfants, de la nue-propriété de cent cinquante parts qu’elle possédait dans une société civile immobilière (SCI) ; après dépôt de la déclaration de succession et perception des droits, l’administration fiscale, se prévalant de l’art. 751 du Code général des impôts (CGI), a adressé aux héritiers une proposition de rectification par laquelle elle entendait rejeter du passif successoral la soulte de la donation-partage ; après le rejet de ses contestations, M. X, héritier, a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’annulation de la procédure et de la décision de rejet du 25 oct. 2006.

Le directeur des services fiscaux de Paris a fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé mal fondé le redressement, alors, selon le moyen soutenu par lui, que s’il est constant que la preuve contraire de la présomption de fictivité instituée par l’article 751 du CGI ne peut résulter de l’acte établi moins de trois mois avant le décès, cette preuve peut néanmoins être apportée par la démonstration du caractère parfait de la donation plus de trois mois avant ledit décès ; en l’espèce en s’appuyant sur des attestations portant sur la période comprise dans les trois mois précédant le décès et sans rapport avec la donation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 751 du CGI.

Mais attendu, selon l’article 751, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est réputé, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession de l’usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ; il s’ensuit que, lorsque la donation a été consentie moins de trois mois avant le décès, il incombe aux héritiers de rapporter la preuve de la sincérité de la donation ; ayant relevé que M. X produisait une attestation établie par le médecin traitant de sa mère d’où il résultait qu’elle était en bonne santé début oct. 2002, ainsi que deux autres rédigées par des personnes l’ayant rencontrée peu de temps avant son décès qui confirmaient cet état et témoignaient du caractère soudain et surprenant de celui-ci, et que la donation s’inscrivait dans la continuité d’une précédente donation consentie en 1998, en des termes identiques, en faveur des mêmes bénéficiaires, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ces éléments suffisaient à démontrer la sincérité de la donation litigieuse, a légalement justifié sa décision.


- Cass. Ch. com., 17 janv. 2012
(N° de pourvoi : 10-27.185), rejet, inédit

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