Question. N’étant pas agriculteur, peut-on, sur un terrain agricole (Zone A), démolir une maison individuelle d’habitation existante pour en reconstruire une autre en remplacement ?
Le projet a pour but l’amélioration de l’habitat, la maison existante étant très vétuste et présentant de nombreux matériaux contenant de l’amiante. Le projet a aussi pour but de créer une maison plus respectueuse de l’environnement (une réhabilitation de l’habitation existante n’est pas viable).
La future construction remplaçant l’existante sera architecturalement différente mais respectera la S.H.O.B et la S.H.O.N existante.
L’implantation de la future construction respectera aussi celle existante. L’ensemble du tènement ne sera pas modifié, les espaces arborés seront sauvegardés.
Réponse. Non, car il faudrait un permis de construire qui ne serait délivré que si la nouvelle construction est liée à l’exploitation agricole.
Sont classés en zone A les secteurs de la commune équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (C. urb., art. R. 123-7).
La CAA de Nantes avait retenu les considérants suivants dans un arrêt de sa Chambre 2 du 19 décembre 2006, dans une zone NC correspondant en gros à l’actuelle zone A :
"Considérant, en deuxième lieu, que la maison d’habitation projetée n’étant pas liée à une exploitation agricole, le maire de Bavent ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées en refusant aux requérants le permis de construire pour le motif tiré de l’absence d’un tel lien ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ont édifié une maison de 170,57 m² de surface hors oeuvre nette, en procédant à la démolition en deux phases successives du bâtiment préexistant, dont ils n’ont utilisé que les fondations, ne conservant, en outre, ni le volume, ni le plan, ni les matériaux, ni les ouvertures, ni l’aspect de la construction antérieure ; qu’ils ne sauraient, dès lors, utilement prétendre avoir reconstruit une maison à l’identique après sinistre ; que, par suite, la reconstruction litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du plan d’occupation des sols relatives aux possibilités de reconstruction après sinistre ;"
P. Redoutey
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